PREMIERE CHAMBRE, 29 avril 2025 — 24/00524

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

N° RG 24/00524 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JBF4

DEMANDERESSE

S.A. LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD (RCS de [Localité 8] n° 352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Serge PAULUS de la SELARL ORION - AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non représenté

Madame [T] [G] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

V. GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre émise le 29 juillet 2015 et acceptée le 10 août 2015, la Caisse de Crédit Mutuel d’[Localité 6] (le CCM d’[Localité 6]) a consenti à madame [T] [G] et monsieur [W] [J] un prêt destiné à financer l’achat de leur résidence principale, d’un montant de 146.903 euros, remboursable en 120 mensualités de 668,39 euros, puis 180 échéances de 759,08 euros assurances comprises, avec intérêt au taux fixe de 2,60 % l’an.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD s’est portée caution du remboursement du prêt.

Après avoir mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2023, madame [T] [G] et monsieur [W] [J] d’avoir à régulariser les échéances impayées, la CCM d’[Localité 6] a prononcé la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 juin 2023.

La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a réglé à la CCM d’[Localité 6] la somme de 121.603,01 euros, suivant quittance subrogative du 25 septembre 2023.

Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 octobre 2023, la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a mis en demeure madame [T] [L] et monsieur [W] [J] de procéder au paiement de la somme de 121.603,01 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 2023.

C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier signifié le 27 décembre 2023 à madame [T] [L] et à monsieur [W] [J], la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL-IARD a saisi ce tribunal aux fins de, au visa des articles 2305 du Code civil, 1103, 1104 et 2039 du même code, voir : - condamner madame [T] [L] et à monsieur [W] [J], à lui payer la somme de 121.603,01 euros au titre du remboursement du solde du prêt N°10278 37116 112701 02, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré à compter du 25 septembre 2023 et ce jusqu’à parfait paiement, - condamner Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G] à payer aux ACM IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G] aux entiers frais et dépens de la présente instance ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution par provision de droit de la décision à intervenir, au besoin, - ordonner l’exécution par provision de la décision à intervenir.

Monsieur [W] [J] et Mme [T] [G], cités par actes d’huissier remis à étude le 27 décembre 2023, n’ont pas constitué avocat.

Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile et de l'article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 février 2025.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

- Sur la demande en paiement de la somme de 121.603,01 euros

En application des articles 2305 et 2306 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a exécuté son obligation en payant le créancier peut se retourner contre le débiteur principal. Elle dispose, à cet effet, d'un recours dit personnel prévu par le premier de ces textes et d'un recours subrogatoire prévu par le second.

Si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien, au surplus, ne lui interdit d'exercer simultanément ou successivement.

Aux termes de l’article 2307 ancien du Code