CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 24/00014

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Minute n° : 25/00109 N° RG 24/00014 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JCE3 Affaire : Société [11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

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PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

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DEMANDERESSE

Société [10], [Adresse 14]

Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

[7], [Adresse 1]

Représentée par M. [E],conseiller juridique du service contentieux de la [4], dûment muni d’un pouvoir ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE : Président : Madame P. GIFFARD Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié

DÉBATS : L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 17 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

Le Tribunal a rendu le jugement suivant :

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 16 mai 2023, Monsieur [H] [G], salarié de la Société [9], a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 22 décembre 2022 mentionnait : « tendinopathie et coiffe gauche ». Par courrier du 2 juin 2023, la [5] a informé la société [9] de la déclaration de cette maladie professionnelle. Par courrier du 21 septembre 2023, la [5] a informé la Société [9] de la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 16 octobre 2023, la Société [9] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable. Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, la Société [9] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la décision de la Commission de Recours Amiable de la [2] ([3]) de Maine et Loire.

Le dossier a été appelé à l’audience du 18 mars 2024 et renvoyé successivement à la demande des parties. A l’audience du 17 mars 2025, la Société [9] sollicite de : - constater que la [3] n’a pas indiqué à la société le tableau retenu par son médecin conseil - constater que la [3] n’a pas respecté le principe du contradictoire - en conséquence, prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] le 16 février 2022. Elle expose que le 13 juin 2023, elle a demandé à la [3] le tableau qui avait été retenu par le médecin conseil mais que ce courrier recommandé a été laissé sans réponse. Elle déclare avoir renouvelé sa demande le 6 juillet 2023, avoir adressé le questionnaire et avoir sollicité communication des certificats médicaux. Elle rappelle que le médecin conseil doit établir la recevabilité médicale du dossier, étudier le diagnostic et fixer le tableau applicable. Elle précise que l’information sur le tableau retenu est une information essentielle qui doit permettre à l’employeur de vérifier que les conditions du tableau sont remplies, précisant que le tableau 57 comprend 3 pathologies différentes avec des délais de prise en charge et une liste limitative des travaux différente. Elle soutient que cette information, non communiquée, était pourtant détenue par la [3] depuis le 23 janvier 2023, date où le médecin conseil a rempli les informations médicales sur la concertation médico administrative. Par ailleurs, elle indique qu’en application de l’article R 441-13 du code de la sécurité sociale, elle devait avoir communication des certificats médicaux descriptifs, du rapport d’enquête et du document ayant servi au médecin conseil pour retenir la date du 16 février 2022. Ces documents sont importants d’autant que le médecin conseil a retenu la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie et non la date de première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial. Enfin elle soutient que la [3] a modifié la pathologie en cours d’instruction sans l’en informer préalablement.

La [6] sollicite que le recours de la Société [9] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions. Elle demande de confirmer l’opposabilité de la maladie professionnelle de Monsieur [G], prise en charge par la [5] au 16 février 2022, à la Société [9]. Elle expose s’agissant de l’absence alléguée d’indication du tableau fixé par le médecin conseil, que la Société [9] a été invitée à participer à l’instruction du dossier et pouvait à tout moment consulter les pièces du dossier directement en ligne, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs. Elle en conclut qu’elle ne justifie d’aucun grief. S’agissant de la désignation de la pathologie déclarée, elle indique que si le certificat médical initial indiquait « tendinopathie de la coiffe gauche, le médécin conseil a indiqué sur la fiche de concertation administrative mise à disposition des parties qu’il s’agissait d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule gauche objectivée par [12] et rappelé qu’un examen IRM réalisé le 26 mars 2022 objectivai