PREMIERE CHAMBRE, 29 avril 2025 — 23/00572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 29 AVRIL 2025

N° RG 23/00572 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IU2G

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (RCS de [Localité 6] n° 824 541 148), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA PAILLOT, avocats au barreau de Tours, avocat postulant et Maître Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant,

DÉFENDEURS

Madame [W] [L] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Jerôme DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS,

Monsieur [E] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Février 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre de prêt acceptée le 25 octobre 2017, la société ACTION LOGEMENTS SERVICE a consenti à monsieur [E] [O] et à madame [W] [L] un prêt d’un montant de 20.000 euros remboursable en 180 mensualités de 123,37 euros, assurance comprise, au taux d’intérêt nominal de 1 % destiné à financer l’acquisition de leur logement.

Suivant lettres recommandées avec accusé de réception datées du 23 avril 2020 avec accusés de réception signés le 30 avril 2020, la société ACTION LOGEMENTS SERVICE a mis en demeure monsieur [E] [O] et madame [W] [L] de lui régler les mensualités impayées d’un montant de 616,85 euros dans un délai de 8 jours, en précisant qu’à défaut de paiement, elle se verrait dans l’obligation de lui réclamer l’intégralité des sommes prêtées.

Aux termes de son assignation signifiée le 31 janvier 2023 à monsieur [E] [O] et le 1er février 2023 à madame [W] [L], la société ACTION LOGEMENTS SERVICE demande au Tribunal, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1103, 1217. 1231-l et 1224 et suivants du Code civil, de : - condamner solidairement monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 18 725.99 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023. - condamner solidairement monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - dire n’y avoir lieu à écarter l”exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner in solidum Monsieur [E] [O] et Madame [W] [L] en tous les dépens.

Monsieur [E] [O], citée par procès-verbal remis à étude le 31 janvier 2023, n’a pas constitué avocat.

Madame [W] [L] a constitué avocat, mais n’a pas déposé de conclusions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 avril 2025.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT, sur laquelle pèse la charge de la preuve, en application de l’article 1353 du Code civil, entend justifier du principe et du quantum du prêt par la production régulière des pièces suivantes : - l’offre de prêt acceptée par monsieur [O] et madame [L] le 23 octobre 2017 et le tableau d’amortissement, - les lettres de mise en demeure adressées par lettres recommandées, avec accusé de réception revenus signés le 30 avril 2020 par monsieur [O] et par madame [L], les enjoignant de lui payer la somme totale de 616,85 euros au titre des échéances impayées du prêt « dans un délai de huit jours » et manifestant l'intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de règlement dans ce délai ; - une lettre de déchéance du terme du 02 mars 2022, adressée à monsieur [O] par lettre recommandée, avec accusé de réception signé le 4 mars 2022 par monsieur [O], lui réclamant la somme de 17.835,17 euros ; - une lettre de déchéance du terme adressée à madame [L] le 5 janvier 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » lui réclamant la somme de 17.835,17 euros ; - un historique de compte arrêté à la date du 10 juin 2021 portant la mention, à la date du 10 juin 2021, « déchéance » avec au débit la somme de 15.491,14 euros et un solde cumulé restant dû de 17.835,17 euros.

Il résulte de ces éléments que la déchéance du terme n’a pas été prononcée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES le 05 janvier 2023, comme la société prêteuse le sout