7ème CH (PREMIER PDT), 16 avril 2025 — 24/01135

other Cour de cassation — 7ème CH (PREMIER PDT)

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

7ème CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 9 DU 16 AVRIL 2025

N° RG 24/01135 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DYBQ

Décision déférée à la cour :

REQUERANTE :

S.E.L.A.R.L. C.Q.F.D AVOCATS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 26 Février 2025, au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, par délégation du premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signée par monsieur Guillaume MOSSER, conseiller, et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Maître [C] [J] a assisté Monsieur [E] [O] lors d'une audience en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 22 mai 2023 puis devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre le 31 mai 2023.

Par requête du 10 juillet 2024, reçue à l'ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy le 12 juillet 2024, Maître [C] [J] a saisi le bâtonnier de cet ordre en vue de voir fixer les honoraires dus par Monsieur [O] à la somme de 3 609, 75 euros, somme à parfaire avec le calcul des intérêts selon le mode suivant : une fois et demi l'intérêt légal en vigueur à la date du dépôt de la requête.

En l'absence de réponse du bâtonnier et par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 décembre 2024, reçu au secrétariat de la première présidence le 12 décembre 2024, Maître [J] a saisi le premier président d'une demande de fixation d'honoraires dus par Monsieur [O].

A l'audience du 26 février 2025, Maître [J], substitué par Maître [Y], et Monsieur [O] ont comparu.

Maître [Y] a réitéré oralement les demandes contenues dans les dernières conclusions de Maître [J] du 19 février 2025.

A l'appui de ses prétentions, Maître [J] a rappelé que les honoraires sont libres et fixés en accord avec le client et qu'ils constituent la rémunération de l'avocat. S'agissant des honoraires sollicités, il a indiqué que Monsieur [O] a effectué deux règlements, 240 euros le 16 septembre 2024 et 200 euros le 4 décembre 2024 et qu'ainsi, il reste à lui devoir la somme de 3 609,75 euros. Il a précisé que des diligences ont été effectuées et qu'il a passé du temps sur ce dossier.

Monsieur [O] a indiqué qu'il ne contestait pas les honoraires dus. Il s'est engagé à payer la totalité de la somme due. Il a sollicité des délais de paiement, en précisant qu'il a rencontré des difficultés financières et des soucis de santé. Il a par ailleurs demandé à ce que les frais soient recalculés, au regard de sa situation. Il a indiqué qu'il percevait le RSA pour sa compagne et lui, qu'il a dû faire face à de nombreuses factures à régler. En outre, il a expliqué qu'ils avaient deux enfants à charge et un loyer à payer.

A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité

En l'absence de réponse du bâtonnier dans le délai de quatre mois fixé par les dispositions de l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 à sa requête relative à une fixation des honoraires, Maître [J] a saisi cette juridiction, dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de quatre mois calculés à compter de la date du 12 juillet 2024, jour de réception de sa requête.

Sa requête en date du 6 décembre 2024 et enregistrée au greffe le 12 décembre 2024, sera en conséquence déclarée recevable.

Sur la demande de fixation des honoraires

Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

La convention d'honoraires d'avocat n'est soumise à aucune forme particulière.