Chambre commerciale 3-2, 29 avril 2025 — 24/06657

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AG

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 24/06657 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ24

AFFAIRE :

S.A.S. V.F.B VINTAGE CARS

C/

SELARL PJA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2024F861

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique THUILLEZ

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. V.F.B VINTAGE CARS

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

Plaidant: Me François-pierre LANI de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

S.E.L.A.R.L. PJA La SELARL PJA est représentée par Maître [V] [P], en qualité de liquidateur judiciaire

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, président et Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 juin 2024, le tribunal de commerce de Chartres a placé la SAS VFB Vintage Cars en redressement judiciaire et désigné la société PJA, en la personne de M. [P], en qualité de mandataire judiciaire.

Le 9 juillet 2024, le mandataire judiciaire a demandé au tribunal de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le 25 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal a :

- prononcé la liquidation judiciaire de la société V.F.B Vintage Cars ;

- mis fin à la période d'observation ;

- nommé la société PJA, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire.

Le 17 octobre 2024, la société VFB Vintage Cars a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 14 mars 2025, elle demande à la cour de :

- la recevant en son appel ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées ;

Y faisant droit,

A titre principal :

- infirmer le jugement du 25 juin 2024 en tous ses chefs de disposition ;

Et, statuant à nouveau,

- ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- ouvrir une nouvelle période d'observations à 3 mois ;

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Chartes pour la désignation des organes de procédures et la poursuite de la procédure ;

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

La déclaration d'appel a été signifiée à la société PJA le 19 novembre 2024 par remise à personne habilitée. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 30 janvier 2025 selon les mêmes modalités. Celle-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est pas manifestée à la cour.

Le 5 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare caduc l'appel, les conclusions de l'appelante ayant été communiquées hors délai et, subsidiairement, à ce que la cour infirme le jugement du 25 juillet 2024.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mars 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel

L'article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023, applicable à la cause, dispose :

A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 4 novembre 2024.

L'appelante a conclu pour la première fois le 3 janvier 2025.

La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Sur la conversion

L'appelante expose que le mandataire judicia