Chambre commerciale 3-2, 29 avril 2025 — 24/06368
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/06368 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WY4E
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. JSA
C/
HÔTEL DE VILLE DE [Localité 5]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Septembre 2024 par le Juge commissaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00032
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
Me Magali GUADALUPE MIRANDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. JSA Prise en la personne de Maître [Z] [D] agissant en qualité de liquidateur de l'association AMICALE SPORTIVE DE [Localité 5] FOOTBALL, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 04 août 2023.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 - N° du dossier 16.138
****************
INTIME :
HÔTEL DE VILLE DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Magali GUADALUPE MIRANDA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 151
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Mars 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2023, la commune de [Localité 5] (la ville) a accordé une subvention de 275 000 euros à l'association Amicale Sportive de [Localité 5] (l'association).
Le 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a placé l'association en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL JSA en qualité de liquidateur.
Le 22 octobre 2023, la ville a déclaré à la procédure collective une créance d'un montant de 112 000 euros à titre chirographaire.
Le 24 septembre 2024, par ordonnance réputée contradictoire, le juge-commissaire a prononcé l'admission de la créance de la commune de [Localité 5] pour un montant de 112 000 euros à titre chirographaire.
Le 1er octobre 2024, la société JSA a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 21 février 2025, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise ;
En conséquence,
- rejeter la demande de fixation de créance de la commune de [Localité 5] au passif de la liquidation judiciaire de l'association Amicale Sportive de [Localité 5] à hauteur de 112 000 euros ;
Y ajoutant,
- débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes ;
- condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 7 février 2025, la ville demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance attaquée en toute ses dispositions ;
- débouter l'association Amicale Sportive de [Localité 5] de toute ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamner l'association Amicale Sportive de [Localité 5] à lui payer la somme de 1 440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'association Amicale Sportive de [Localité 5] aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Le liquidateur soutient que la subvention finance la saison sportive 2022 - 2023 et non une année civile Il expose que l'activité de l'association s'organise autour d'une saison sportive, que la saison est comprise entre le 16 août de l'année N jusqu'au 30 juin de l'année N + 1 ; que la saison de football 2022 -2023, concernée par la subvention s'étend du 16 août 2022 au 18 mai 2023 ; qu'au jour de la liquidation de l'association, le 4 août 2023, la saison sportive était donc terminée de sorte qu'elle n'a pas à être partiellement remboursée.
Il ajoute au visa de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration que la décision d'allouer une subvention ne peut plus être retirée par l'administration qui l'a versée après un délai de quatre mois.
Répondant à l'intimée sur l'exécution de la convention d'objectifs et de moyens, il soutient que l'association n'a pas commis aucune faute dans l'exécution de cette convention qui impliquerait un reversement des sommes déjà versées.
Il soutient q