Chambre civile 1-3, 29 avril 2025 — 24/04796

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/04796 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVMN

AFFAIRE : S.A. ALLIANZ IARD C/ [O], CPAM DU VAL D'OISE,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le onze mars deux mille vingt cinq,

assisté de Mme FOULON, Greffière,

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DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303

Représentant : Me Manon BERLET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

Madame [X] [O]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Représentant : Me Benoît GUILLON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante

DEFENDERESSE A L'INCIDENT

INTIMEE

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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le -------------

Vu le jugement rendu le 4 juillet 2024, à la requête de Mme [X] [O], par lequel le tribunal judiciaire de Nanterre statuant par décision avant-dire droit réputée contradictoire a principalement :

- ordonné une mesure d'expertise aux conditions décrites dans les termes du dispositif,

- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport définitif de l'expert,

- condamné la société Allianz Iard à payer à Mme [X] [O] une indemnité provisionnelle complémentaire d'un montant de 450 000 euros à valoir sur la réparation du dommage aggravé qu'elle a subi à compter du 30 mars 2015;

Vu l'appel interjeté par la société Allianz Iard le 23 juillet 2024 tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler à Mme [O] une indemnité provisionnelle ;

Vu la procédure ouverte sous le n° RG 24/04796 ;

Vu les conclusions d'incident de Mme [O] signifiées le 14 novembre 2024 par lesquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel,

- condamner la société Allianz IArd à lui verser la somme de 2 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de l'incident,

- déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Val d'Oise ;

Vu les conclusions en réponse de la société Allianz Iard, en date du 26 novembre 2024, par lesquelles il est demandé de :

- déclarer que le jugement dont appel tranche pour partie le principal,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Allianz Iard,

- débouter Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens, dont distraction au profit de Me Mathieu Cencig.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [O] fait valoir, au visa des articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, tels qu'interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l'appel interjeté par la société Allianz Iard est irrecevable comme ne pouvant être formé indépendamment du jugement sur le fond, la décision déférée ayant seulement ordonné une mesure d'expertise et alloué une provision à la victime.

La société Allianz Iard répond que sous couvert d'allouer une provision, le tribunal a, en réalité, statué sur une partie du principal, en liquidant définitivement certains postes de préjudice ou encore en se prononçant sur le barème de capitalisation et le taux horaire de la tierce personne.

Sur ce,

L'article 544 du code de procédure civile dispose : " Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.

Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. "

L'article 545 du même code précise que " Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. "

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'expertise et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, aussi bien les fins de non-recevoir soulevées que les demandes au fond por