Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/04372
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRÊT N°125
PAR DÉFAUT
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04372 -
N° Portalis DBV3-V-B7I-WUHJ
AFFAIRE :
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[J] [Y]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 mai 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GONESSE
N° RG : 11-23-0022
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Lucas DREYFUS de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139
****************
INTIMÉ
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant, déclaration d'appel signifiée par commissaire de justice à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame [O] [T]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 juillet 2019, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a ouvert dans les livres de son agence de [Localité 7] un compte au nom de M. [J] [Y] n°[XXXXXXXXXX01].
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a assigné M. [Y] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 17 627,48 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- débouté la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à sa charge.
Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2024, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 septembre 2024, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, appelante, demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes, fins et prétentions,
Par conséquent,
- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 17 627,48 euros au titre du solde débiteur de son compte n°[XXXXXXXXXX01] ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [Y] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à l'étude. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 septembre 2024, les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités.
L'arrêt sera donc rendu par défaut en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 février 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien