Chambre commerciale 3-2, 29 avril 2025 — 24/04118
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/04118 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTSI
AFFAIRE :
[C] [Y]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1
N° RG : 2023F01265
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Typhanie BOURDOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 699 - N° du dossier 2474035
Plaidant : Me Martine GHIO - avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 1664
****************
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS
N° SIRET : 662 042 449 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 24TB3440
Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 -
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 septembre 2019, la SA BNP Paribas (la banque) a consenti à la SARL Le Forty un prêt d'un montant de 24 880 euros au taux de 1,95 % l'an à échéance du 21 mars 2025 et remboursable par mensualités égales après une période de différé d'amortissement du capital.
M. [Y], son gérant, s'est porté caution solidaire de ses engagements dans la limite de 28 612 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 84 mois.
A compter du 21 décembre 2021, la société Le Forty a cessé de régler les échéances du prêt.
Le 14 avril 2023, la banque a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme principale de 18 995,38 euros.
Le 8 juin 2023, elle l'a assigné devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 15 mai 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme en principal de 19 043,79 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 2 juin 2023, avec anatocisme ;
- condamné M. [Y] à payer à la banque la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] à supporter les dépens.
Le 28 juin 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 13 janvier 2025, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé ;
Y faisant droit ;
- infirmer le jugement du 15 mai 2024 en tous ses chefs de disposition ;
Et, statuant à nouveau,
- constater la disproportion manifeste de l'engagement de caution souscrit ;
- débouter la société BNP Paribas de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 23 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de son obligation de mise en garde ;
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-exécution de son devoir de conseil ;
- ordonner compensation avec toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui ;
- condamner la société BNP Paribas au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Par dernières conclusions du 18 novembre 2024, la banque demande à la cour de :
- juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par M. [Y] ;
A titre principal,
- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
Subsidiairement et si la cour de céans devait juger que la banque a manqué à son devoir de conseil et/ou de mise en garde à l'égard de M. [Y] :
- ramener le quantum des dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions ;
- ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties ;
En tout état de cause,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 15 mai 2024 en ce qu'il a condamné M. [Y] à lui payer, outre aux dépens, les sommes suivantes :
19 043,79 euros, majorés des intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à courir compter du 2 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts