Chambre civile 1-3, 29 avril 2025 — 24/02593
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-3
Minute n°
N° RG 24/02593 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WPV6
AFFAIRE : [X] [L], [U] C/ [J], [J], S.A.S. MEGAGENCE,
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le vingt cinq mars deux mille vingt cinq,
assistée de Mme FOULON, Greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [P] [X] [L]
née le 27 Septembre 1975 à [Localité 9] ( LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [E] [U]
né le 15 Juillet 1966 à [Localité 9] ( LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Emeline LEVASSEUR, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 110
DEFENDEURS A L'INCIDENT
APPELANTS
C/
Madame [T] [J]
née le 29 Novembre 1986 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [F] [J]
né le 09 Novembre 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
DEMANDEURS A L'INCIDENT
INTIMES
S.A.S. MEGAGENCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699, substituée par Me Hélène LADIRE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
INTIMEE
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise à la requête de M. [F] [J], Mme [T] [J] (ci-après, " les consorts [J] ") l'encontre de la SAS Megagence, M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L];
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 par M. [E] [U] et Mme [P] [X] [L];
Vu les conclusions des consorts [J] notifiées par RPVA le 22 juillet 2024 et le 4 février 2025 aux fins de radiation pour défaut d'exécution du jugement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de M. [U] et Mme [X] [L] à 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions de M. [U] et Mme [X] [L] notifiées par RPVA le 25 mars 2025, dans lesquelles ils demandent le rejet de la demande de radiation et à titre subsidiaire, outre le rejet de la demande de radiation, que le juge ordonne la constitution d'une garantie d'une hypothèque conventionnelle sur la maison d'[Localité 8], rejette la demande d'indemnité de procédure et condamne les consorts [J] et de la société Megagence à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024 de la société Megagence dans lesquelles elle demande la radiation de l'affaire et la condamnation solidaire de M. [U] et Mme [X] [L], à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu la procédure numérotée RG 24/02593
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la radiation
Les consorts [J] indiquent qu'aucun accord amiable n'a été proposé et soutiennent qu'il est curieux que les saisies sur comptes bancaires aient été infructueuses, car les comptes sont vides lors des actes d'exécution, alors que les appelants font état de 4 665,85 euros par mois dont ils parviennent à s'acquitter et que la garantie proposée sur leur bien situé à Andilly n'a aucune valeur dans la mesure où il est démontré qu'ils n'ont aucune intention d'exécuter spontanément la décision du tribunal judiciaire. Ils font valoir que les appelants sont propriétaires de plusieurs biens, qui ne sont pas intégrés dans les ressources du couple. Ils ajoutent que M. [U] dirige deux sociétés aux chiffres d'affaire de 60 923 euros HT et 165 531,44 HT, sociétés qui versent des rémunérations à M. [U] et à Mme [U] en qualité de salariée pour la première. Les consorts [J] en déduisent que M. [U] et Mme [X] [L] ne démontrent donc pas que l'exécution du jugement les exposeraient à des conséquences manifestement excessives.
La société Megagence fait valoir que M. [U] et Mme [X] [L] n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge.
M. [U] et Mme [X] [L] font valoir que l'exécution de la décision entrainerait des conséquences manifestement excessives ainsi que leur impossibilité d'exécuter la décision. Ils fondent leur demande de rejet sur l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et considère que son prononcé les priveraient d'un second degré de juridiction.
Sur ce,
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'e