Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/02438
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 52Z
Chambre civile 1-2
BAIL RURAL
ARRET N°123
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02438 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WPFO
AFFAIRE :
[E] [R]
...
C/
[V] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GONESSE
N°RG : 51-21-0002
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29.04.25
à :
Me Caroline VARLET-ANGOVE
Me Anne-Laure DUMEAU
+ parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [E] [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [K] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
Madame [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Caroline VARLET-ANGOVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0830
Substitué par : Me Etienne DELIGNIERES, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉ
Monsieur [V] [A]
né le 22 septembre 1939 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Substitué par : Me Lucie GOMES, avocat au barreau de SENLIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique, le 21 janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 mars 1999, M. [V] [A] a donné à bail à ferme à M. [E] [R] pour une durée de 9 années, un parcellaire sis sur la commune d'[Localité 13], cadastré sections AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 15]' et ZC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] lieu-dit '[Adresse 14]', ensemble pour une superficie de 0 ha 85 a 57 ca.
Le 12 août 2005, les terrains agricoles loués ont été réduits aux parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 4] et le preneur a sollicité et obtenu du bailleur l'autorisation d'associer à son bail, son épouse, [T] [R] et sa fille, [W] [M].
Le bailleur, considérant que le terrain, précédemment utilisé pour la culture maraîchère, était laissé à l'abandon depuis de nombreuses années, et après avoir fait délivrer à ses preneurs une sommation d'avoir à entretenir les parcelles dont ils sont locataires, le 20 novembre 2020, les a attraits, par requête du 29 septembre 2021, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse, aux fins d'obtenir la résiliation du bail portant sur les parcelles AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 4], la restitution de ces parcelles et la condamnation des époux [R] et de Mme [M] à lui verser la somme de 37 400 euros au titre du coût de remise en état des terres.
Par jugement contradictoire du 6 février 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gonesse a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par les époux [R] et Mme [M] et déclaré recevable l'action de M. [A],
- prononcé la résiliation judiciaire du bail rural conclu le 10 mars 1999 entre, d'une part, M. [A] et, d'autre part, les époux [R] et Mme [M],
- ordonné la restitution à M. [A] des parcelles de terre sises sur la commune d'[Localité 13] figurant au cadastre sous les numéros AC [Cadastre 2] et AC [Cadastre 4],
- condamné les époux [R] et Mme [M] au paiement à M. [A] de la somme de 17 850 euros à titre de dommages et intérêts au titre du coût de remise en état des terres,
- rejeté les époux [R] et Mme [M] en leur demande de désignation d'expert judiciaire,
- condamné les époux [R] et [M] au paiement à M. [A] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [R] et Mme [M] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné les époux [R] et Mme [M] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 16 juillet 2024, les consorts [R] et Mme [M] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience de plai