Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/02231
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51F
Chambre civile 1-2
ARRET N°122
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/02231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTX
AFFAIRE :
[G] [H] épouse [Y]
C/
S.A. ELOGIE - SIEMP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye
N° RG : 23-001022
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées
le : 29/04/25
à :
Me Mélanie GAUTHIER
Me Marie-Laure TESTAUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [G] [H] épouse [Y]
née le 08 novembre 1984 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651
****************
INTIMÉE
S.A. ELOGIE - SIEMP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : B 5 52 038 200
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
Plaidant : Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX
Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 8 juin 2022, renouvelé le 26 mai 2023, la société Elogie-Siemp a donné à bail à Mme [G] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].
Suite à un dégât des eaux ayant endommagé le domicile, un constat a été établi le 8 septembre 2022 entre la bailleresse et sa locataire.
Mme [G] [Y] s'est plainte de l'absence d'intervention à son domicile de son bailleur pour réparer les conséquences de ce dégât des eaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, Mme [Y] a fait délivrer assignation à la SA Elogie-Siemp à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :
- la voir condamner à effectuer les travaux de réparation,
- la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice corporel,
- la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- la voir condamner entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemb1ede ses demandes,
- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de,
- condamner la société Elogie-Siemp à lui verser les sommes de :
* 9 830 euros au titre de son préjudice matériel,
* 12 909,74 euros au titre de son préjudice de jouissance,
* 2 000 euros au titre de son préjudice corporel,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Elogie-Siemp à verser à la Selarl concorde avocats, conseil, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner la société Elogie-Siemp aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 août 2024, la société Elogie-Siemp, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré qu'elle n'a pas engagée sa responsabilité,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] à lu