Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/02231

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51F

Chambre civile 1-2

ARRET N°122

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 24/02231 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOTX

AFFAIRE :

[G] [H] épouse [Y]

C/

S.A. ELOGIE - SIEMP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye

N° RG : 23-001022

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 29/04/25

à :

Me Mélanie GAUTHIER

Me Marie-Laure TESTAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [G] [H] épouse [Y]

née le 08 novembre 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Mélanie GAUTHIER de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 651

****************

INTIMÉE

S.A. ELOGIE - SIEMP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : B 5 52 038 200

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Marie-Laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

Plaidant : Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 8 juin 2022, renouvelé le 26 mai 2023, la société Elogie-Siemp a donné à bail à Mme [G] [Y] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1].

Suite à un dégât des eaux ayant endommagé le domicile, un constat a été établi le 8 septembre 2022 entre la bailleresse et sa locataire.

Mme [G] [Y] s'est plainte de l'absence d'intervention à son domicile de son bailleur pour réparer les conséquences de ce dégât des eaux.

Par acte de commissaire de justice délivré le 10 août 2023, Mme [Y] a fait délivrer assignation à la SA Elogie-Siemp à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de :

- la voir condamner à effectuer les travaux de réparation,

- la voir condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- la voir condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice corporel,

- la voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- la voir condamner entiers dépens.

Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :

- débouté Mme [Y] de l'ensemb1ede ses demandes,

- condamné Mme [Y] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens,

- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 31 juillet 2024, Mme [Y], appelante, demande à la cour:

- d'infirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge des contentieux de la protection de Saint-Germain-en-Laye en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau de,

- condamner la société Elogie-Siemp à lui verser les sommes de :

* 9 830 euros au titre de son préjudice matériel,

* 12 909,74 euros au titre de son préjudice de jouissance,

* 2 000 euros au titre de son préjudice corporel,

* 5 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner la société Elogie-Siemp à verser à la Selarl concorde avocats, conseil, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,

- condamner la société Elogie-Siemp aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 août 2024, la société Elogie-Siemp, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré qu'elle n'a pas engagée sa responsabilité,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [Y] à lu