Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/01901

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51Z

Chambre civile 1-2

ARRÊT N°121

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 24/01901 -

N° Portalis DBV3-V-B7I-WNXZ

AFFAIRE :

[F] [W] [V]

C/

[I] [C] [O]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VERSAILLES

N° RG : 23/000085

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 29/04/25

à :

Me Stéphanie CAGGIANESE

Me Nathalie JOURDE-LAROZE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [F] [W] [V]

née le 28 février 1956 à [Localité 4] (VIETNAM)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie CAGGIANESE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 528

****************

INTIMÉE

Madame [I] [C] [O]

née le 03 août 1963 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1666

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY,Magistrate honoraire,

Adjointe administrative faisant fonction de greffière lors des débats : Madame Anne-Sophie COURSEAUX

Greffière en pré-affectation lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 3 décembre 2013, Mme [I] [O] a donné à bail d'habitation à Mme [F] [W] [V] et à Mme [D] [P] un local situé [Adresse 2], prenant effet le 1er novembre 2013, moyennant un loyer mensuel de 768,36 euros outre 100 euros de charges.

Par courrier en date du 24 novembre 2016, la société Chesnay Immobilier a pris acte du courrier du 4 novembre 2016 de Mme [D] [P] manifestant son intention de quitter le logement occupé avec sa mère.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2021, Mme [I] [O] a adressé à Mme [V] et Mme [P] un congé pour reprise avec effet au 31 octobre 2022 au bénéfice de Mme [X] [O]-[A], fille de la bailleresse, et de son compagnon M. [S] [K].

Un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a par ailleurs été délivré par acte de commissaire de justice le 4 avril 2022 et a été dénoncé à la CCAPEX le même jour.

Par acte de commissaire de justice délivré le 2 janvier 2023, Mme [O] a fait délivrer assignation à Mme [G] [V] et Mme [D] [P] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :

- voir valider le congé pour reprise à la date du 31 octobre 2022 au bénéfice de Mme [O]-[A] et M. [K],

- à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave des locataires à ses clauses et obligations notamment en raison du déséquilibre né de la mise à disposition d'un bien sans sa contrepartie,

- à titre infiniment subsidiaire, voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à son profit, pour défaut de paiement dans le délai légal du commandement de payer,

en tout état de cause,

- voir rejeter toute demande de délais de paiement et pour quitter les lieux, ainsi que toute demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution,

- voir prononcer l'expulsion des lieux loués des défenderesses et celle de tous occupants de leur chef et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- voir dire que le sort des meubles éventuellement laissés sur place sera régi par les dispositions des articles L. et R. 433-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution,

- voir condamner la défenderesse à lui payer :

* la somme de 8 518,51 euros correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d'occupation dus au 2 décembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 sur la somme de 3 960,54 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus, somme à parfaire au jour de l'audience y compris en 1'absence des défendeurs,

* la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et intention de nuire, nonobstant la connaissance par l'occupante de la très grave maladie de la bailleresse,

* une indemnité mensuelle d'occupation fixée à deux fois le loyer courant indexable comme lu