Chambre civile 1-1, 29 avril 2025 — 24/01140

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 63C

Chambre civile 1-1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 24/01140 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLSZ

AFFAIRE :

[F] [U]

C/

[R] [V]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 01 février 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 1

N° RG : 23/02629

Expéditions exécutoires

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA

Me Frédérique THUILLEZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 24/01142 (Fond)

représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 023106

Me Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE

****************

INTIMEE

Madame [R] [V]

née le [Date naissance 3] 1950 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513

substitué parMe Thierry MARVILLE, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : E1706

DEFENDEUR A LA REQUÊTE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Florence PERRET, Présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, en présence de Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [R] [V], qui exerçait une activité de sculpteur et de restauratrice d'objets d'art en tant que travailleur indépendant, a confié à M. [F] [U] l'établissement de ses déclarations fiscales de 1988 à 2014.

Par acte du 24 octobre 2019, Mme [V] a fait assigner M. [U] en vue de voir constater qu'il avait manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de s'affilier à une caisse de retraite.

Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] comme étant prescrites.

Mme [V] a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. [U] (procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/2629).

M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire juger l'appel et les demandes d'indemnisation de Mme [V] irrecevables en application du principe de l'estoppel.

Par ordonnance rendue le 1er février 2024, le conseiller de la mise en état a :

' Rejeté la demande présentée par M. [U], aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [V] ;

' Débouté M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Condamné M. [U] aux dépens de l'incident.

Par deux requêtes déposées le 15 février 2024 (RG n°24/01140 et 24/01142), M. [U] défère à la cour d'appel cette ordonnance.

Par ordonnance du 4 mars 2024, ces procédures ont été jointes et sont suivies sous le numéro 24/1140.

Par dernières conclusions notifiées le 6 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U] invite cette cour à :

- Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 1er février 2024 ;

- Juger irrecevables les demandes d'indemnisation de Mme [V] ;

- Juger l'appel et les demandes d'indemnisation de Mme [V] irrecevables ;

- Débouter Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Mme [V] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées au greffe le 05 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour, au fondement des articles 916 et 768 du code de procédure civile, de :

- Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du 1er février 2024 prononcée par la conseillère de la mise en état de la chambre civile 1-1 de la cour d'appel de Versailles ;

' Constater qu'elle ne s'est pas contredite ;

' Dire et juger ses demandes d'indemnisation recevables ;

En conséquence,

' Débouter M. [U] en sa demande d'irrecevabilité de l'app