Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 24/00177
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°118
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 24/00177 -
N° Portalis
DBV3-V-B7I-WIXR
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
[I] [Z] épouse [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de proximité d'ANTONY
N° RG : 11-23-0475
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 29.04.25
à :
Me Banna NDAO
Me Stéphanie ARENA
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [T] [D]
né le 26 décembre 1983 à [Localité 6] (Tunisie)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Monia ABBES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 400
****************
INTIMÉES
Madame [I] [Z] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Société IDF HABITAT venant aux droits de la Société SEMABA suivant attestation notariée du 30 juin 2016.
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 785 67 8 1 45
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Plaidant : Me Jean-Louis PERU de la SELARL GAIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0087
***************Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, en présence de Madame [C] [V], avocate stagiaire, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière en pré-affectation lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2008, la société Semaba, aux droits de laquelle vient la société d'hlm IDF Habitat, a donné à bail à M. [T] [D] et Mme [I] [Z] un local à usage d'habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Un bail a, par ailleurs, été signé le 26 juillet 2021 entre M. et Mme [D] et la société d'hlm Sequens, suite à l'attribution d'un nouveau logement social.
Par courrier du 30 juin 2022, Mme [D] a informé la société IDF Habitat de son congé depuis le 23 août 2021, précisant que M. [D] avait déménagé ses affaires, mais s'était maintenu dans l'ancien logement en changeant les serrures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 juin 2023, la société d'hlm IDF Habitat a assigné M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Antony aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- à titre principal, le constat de la résiliation du bail consenti le 29 octobre 2008 à M. et Mme [D] portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5], à compter du 26 juillet 2021, par l'effet de l'acceptation de la demande de mutation formée par les locataires,
- à titre secondaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location liant les parties, dès lors qu'ils ne peuvent être attributaires de deux logements sociaux, en ayant 1'obligation d'occuper le logement personnellement à titre de résidence principale,
- l'expulsion de M. et Mme [D], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des lieux loués sis [Adresse 1] à [Localité 5], et ce avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision et avec suppression des délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- aux frais, risques et périls de M. et Mme [D], le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'ils désigneront ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
- la condamnation in solidum de M. et Mme [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, charges en sus, total majoré de 10 %, jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
- la condamnation in solidum de M. et Mme [D] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamnation in solidum de M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire