Chambre civile 1-1, 29 avril 2025 — 23/06935

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 63B

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 23/06935

N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2I

AFFAIRE :

[D] [Y]

C/

S.A. [7]

Décision déférée à la cour : -Jugement rendu le 03/04/2019 par le tribunal de grande instance de PARIS

N° RG : 17/15812

- Arrêt rendu le 16/11/2021 par la cour d'appel de PARIS

N° RG : 19/09471

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- la SELEURL [16],

- la SELARL [8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (COMM) du 13 Septembre 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS (Pôle 4 Chambre 8) le 16 Novembre 2021

Maître [D] [Y]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230316

Me Timothée de HEAULME substituant Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : R044

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

S.A. [7]

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230476,

Me Kim MENEGHETTI substituant Me Patrick MENEGHETTI de la SELEURL MENEGHETTI AVOCATS, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : W14

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Pascale CARIOU, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Florence PERRET, Présidente,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant jugements du tribunal de commerce de Bobigny des 24 novembre 1999, 27 mai 2002, 4 juillet 2002 et 4 décembre 2003, M. [D] [Y] a été désigné, respectivement, en qualité de liquidateur judiciaire, dans le cadre de la liquidation de la [15] (ci-après '[15]'), de Mme [V] [Z], et des sociétés [14] et [12].

Dans ce cadre, il a fait appel à M. [W] [M], avocat inscrit au barreau de Bordeaux, demeurant en Belgique, pour la réalisation de diverses démarches, et M. [M] a reçu à ces occasions des chèques établis à l'ordre de la CARPA.

M. [M] ayant opéré des détournements des fonds qui lui avaient été confiés dans le cadre de ces procédures, M. [Y] a actionné la garantie de la société [7], en sa qualité d'assureur garantissant les fonds reçus à l'occasion de leurs activités par les avocats au barreau de Bordeaux.

La société [7] a refusé de prendre en charge le sinistre en invoquant l'article 4 de la police selon lequel sont exclues de la garantie les activités de liquidateur, et en relevant que M. [Y] a eu recours à M. [M] en dehors de tout mandat ad litem, notamment aux fins de transiger avec des créanciers et de les désintéresser ou encore de le substituer devant notaire, et qu'il a délégué à cet avocat, en violation de l'article L.812-1 du code de commerce, une partie des activités qui lui incombaient personnellement.

Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de M. [M].

Par jugement du 18 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi à la demande de M. [Y], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire, a :

' Condamné la compagnie [7], en sa qualité d'assureur non représentation de fonds du barreau de Bordeaux à lui verser les sommes suivantes, au titre des détournements effectués au préjudice de la société SCI [12], de la société [14], de la [15] et Mme [P] [Z] épouse [N] :

* 1 160 647,26 euros avec intérêts à compter du 3 septembre 2009 à Me [Y], ès qualités de liquidateur de la SCI [12],

* 169 049,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2009 à Me [Y], ès qualités de liquidateur de la société [14],

* 152 485,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2009 à M. [Y], ès qualités de liquidateur de la société [15],

* 140 989,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2009 à M. [Y], ès qualités de liquidateur de Mme [Z],

' Condamné c