Chambre civile 1-2, 29 avril 2025 — 23/03605
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51C
Chambre civile 1-2
ARRET N°113
CONTRADICTOIRE
DU 29 AVRIL 2025
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4OB
AFFAIRE :
[S] [A]
Madame [Y] [C] épouse [A]
C/
[J] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-22-844
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 29.04.25
à :
Me Gwendoline RICHARD
Me Colette HENRY-LARMOYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [A]
né le 01 Décembre 1941 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - N° du dossier [A]
Madame [Y] [C] épouse [A]
née le 26 Février 1952 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gwendoline RICHARD de la SELARL DOUCHET-DE LAVENNE-ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 121 - N° du dossier [A]
****************
INTIMEE
Madame [J] [B]
née le 01 Octobre 1954 à [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargé du rapport, en présence de Madame [R] [Z], greffière en pré-affectation.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Greffière en pré-affectation, lors du prononcé de la décision : Mme [R] [Z]
Rappel des faits constants
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2010, Mme [J] [B] a donné à bail à M. [S] [A] et Mme [Y] [C] épouse [A], une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Yvelines moyennant un loyer mensuel de 1 600 euros.
Par actes d'huissier de justice remis à étude le 4 janvier 2022, Mme [B] a fait notifier un congé à M. et Mme [A] à effet au 14 juillet 2022 afin d'occuper personnellement les lieux.
En l'absence de libération des lieux malgré le congé délivré, Mme [B] a fait assigner M. et Mme [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy, par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2022.
La décision contestée
Devant le juge des contentieux de la protection, Mme [B] a présenté les demandes suivantes :
- valider le congé délivré le 4 janvier 2022 pour le 14 juillet 2022,
- déclarer M. et Mme [A] occupants sans droit ni titre des locaux qu'ils occupent à [Localité 3] à compter du 14 juillet 2022 et en conséquence ordonner leur expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec la force publique,
- les condamner in solidum au paiement jusqu'au départ effectif des lieux d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer qui serait dû si le bail s'était poursuivi outre revalorisation légale,
- les condamner in solidum au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l'assignation et ce jusqu'à parfaite libération des lieux et dire le tribunal compétent pour la liquider,
- les condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
M. et Mme [A] n'ont pas comparu à l'audience du 14 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
- validé le congé délivré le 4 janvier 2022 par Mme [B] à M. et Mme [A],
- constaté la résiliation du contrat de bail conclu le 2 juillet 2010 entre Mme [B] d'une part et M. et Mme [A] d'autre part concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3] dans les Yvelines au 14 juillet 2022,
- ordonné en conséquence à M. et Mme [A] de libérer les lieux immédiatement et de restituer les clés sous astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et ce jusqu'à libération effective du logement,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [A] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [B] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitt