Chambre civile 1-1, 29 avril 2025 — 22/04254

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 70A

DU 29 AVRIL 2025

N° RG 22/04254

N° Portalis DBV3-V-B7G-VJBQ

AFFAIRE :

Epoux [O]

C/

[Y] [P] [Z]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 19/03134

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Ondine CARRO,

-la SELARL MBD AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [O]

né le 06 Avril 1960 à [Localité 11] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

et

Madame [M], [E] [R] épouse [O]

née le 26 Août 1962 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 10]

représentés par Me Ondine CARRO, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 - N° du dossier 14821

APPELANTS

****************

Madame [Y] [P] [Z]

née le 27 Mai 1966 à [Localité 8] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

et

S.C.I. FLORIAN

prise en la personne de son représentant, M. [V] [L], domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 478 748 684

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Michelle DERVIEUX de la SELARL MBD AVOCATS, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 276 - N° du dossier 19MD2833

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

L'indivision [C], propriétaire d'une parcelle située [Adresse 3]), cadastrée section [Cadastre 9] [Cadastre 2], a souhaité procéder à la division de sa propriété au cours de l'année 2001.

Suivant un document d'arpentage réalisé par la SCP Nicolas, géomètre expert, le 9 juillet 2001, la propriété a ainsi été divisée en deux parcelles, portant respectivement les numéros section BD [Cadastre 6] (lot A) et BD [Cadastre 5] (lot B).

Afin de pouvoir procéder à la vente séparée des deux lots, l'indivision [C] a demandé à la société La grange BGLL, qui exploitait un restaurant dans le lot B, de restituer une partie des locaux loués constituant une réserve, en contrepartie de la construction d'un appentis dans le prolongement du restaurant.

Par acte notarié du 18 octobre 2001, M. et Mme [O] ont acquis le lot A, composé des bâtiments légendés A et B sur le plan de division, et l'appentis promis à la société La grange BGLL a été construit en contrepartie de la restitution de la partie qualifiée de réserve.

Par acte notarié du 3 décembre 2004, la SCI Florian a acheté le deuxième lot issu de la division cadastrale (lot B) correspondant au bâtiment C sur le plan de division, dans lequel était exploité le restaurant.

Par acte du 18 mars 2019, M. et Mme [O] ont fait assigner la SCI Florian devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Versailles, pour revendiquer la propriété de la cave située dans le bâtiment B, utilisée à l'origine par la société qui exploitait le restaurant, qu'ils estimaient incluse dans le lot qu'ils ont acquis.

Par acte notarié du 21 septembre 2020, la SCI Florian a revendu son bien à Mme [Z] qui est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire rendu le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- déclaré recevables les fins de non-recevoir soulevées par les époux [O],

- déclaré recevables les demandes de la SCI Florian,

- déclaré recevables l'intervention volontaire de Mme [Z], ainsi que ses demandes,

- débouté les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SCI Florian et Mme [Y] [P] [Z] de leurs demandes de remise en état,

- débouté la SCI Florian de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté Mme [Y] [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné les époux [O] à payer à la SCI Florian la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [O] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Michelle Dervieux.

- dit qu'il n'y avait pas lieu à ordonner l'exécution provisoire

Le 29 juin 2022, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de Mme [Z] et de la SCI Florian.

Dans leurs dernières conclusions du 27 mars 2023, ils demandent à la cour de :

Vu l'article 17 de la Constitution,

Vu les articles 31, 32, 122, 123 du code de procédure civ