Chambre civile 1-7, 29 avril 2025 — 21/07721

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 93 a

N° RG 21/07721 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MJ

Article L 512-51 et suivants du code de la Consommation

N° RG 21/07721 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5MJ

joint avec le RG 21/7722

Du 29 AVRIL 2025

Copies délivrées le :

à :

Monsieur [K] [Z]

DGCCRF

Monsieur [N], [U] [M]

Me Yassine MAHARSI

ORDONNANCE

le 29 avril 2025

par mise à disposition au greffe,

Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, a rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparant et non représenté

APPELANT

ET :

DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES

[Adresse 4]

[Localité 7]

représenté par [B] [G], inspecteur, muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité et par [L] [O], inspecteur, muni d'un pouvoir et d'une pièce d'identité

INTIMÉE

Monsieur [N], [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparant et représenté par Me Aymeric TONNEAU substituant Me Yassine MAHARSI de la SELARL MY ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : L0144

PARTIE INTERVENANTE

A l'audience publique du 25 février 2025 où nous étions assistée de Madame Rosanna VALETTE,Greffière, nous avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;

Saisi par requête du 30 novembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance du 1er décembre 2021, a autorisé la cheffe du service national des enquêtes de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) à faire procéder dans les locaux des entreprises suivantes ainsi que dans toutes les sociétés du même groupe établies à ces mêmes adresses, aux visites et aux saisies prévues par les articles L. 512-51 et suivants du code de la consommation afin de rechercher la preuve des infractions prévues par les dispositions de l'article L. 121-1 et suivants du code de la consommation et concernant la commercialisation de produits financiers liés au groupe Marne et Finance-bio C Bon :

' Marne et Finance, [Adresse 5], et toutes les sociétés s'urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;

' SO BIO, [Adresse 5], et toutes les sociétés s'urs, les sociétés filiales, directes et indirectes et les sociétés détenant directement ou indirectement le capital sises à la même adresse ;

ainsi qu'aux domiciles de :

' M. [A] [Z], fondateur et dirigeant actuel du groupe Marne et Finance-bio C Bon, sis [Adresse 8] ;

' M. [D] [J] détenteur majoritaire in fine du groupe Marne et Finance-bio C Bon sis [Adresse 3] ;

' la société Compagnie d'investissements et de participations et toutes les sociétés du même groupe sises à la même adresse, ainsi que de M. [A] [E], dirigeant du groupe Marne et Finance-bio C Bon au moment des faits objets des suspicions, sis [Adresse 9].

Les opérations de visite et de saisies ont été réalisées au domicile de M. [A] [Z] le 9 décembre 2021 et par déclaration du 16 décembre suivant reçu au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, M. [K] [A] [Z] a formé un recours contre ces opérations, recours enregistré sous le n° RG 21/07722. Le même jour, il a formé un appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre, appel enregistré sous le n° RG 21/07721.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2025. M. [Z], qui n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, avait remis des conclusions par RPVA le 8 décembre 2023 aux termes desquelles il demandait à la juridiction du premier président de :

- annuler l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 1er décembre 2021 ;

- annuler en conséquence les opérations et actes réalisés en exécution de ladite ordonnance, et plus généralement, de toute la procédure subséquente ;

- annuler les opérations de visites et de saisies diligentées par la DGCCRF le 9 décembre 2021 sises [Adresse 8], son domicile personnel ;

- annuler l'intégralité des actes de procédure et d'enquêtes dressés à l'occasion des opérations de visite et de saisies diligentées le 9 décembre 2021 sises [Adresse 8], son domicile personnel ;

- ordonner la restitution de l'ensemble des originaux et copies des pièces saisis ;

en toutes hypothèses,

- condamner la DGCCRF à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [Z] indique qu'il s'en rapporte à justice, faisant sienne l'argumentation développée par M. [A] [E] et la Compagnie d'investissements et de participations dans le cadre de leurs conclusion