ETRANGERS, 28 avril 2025 — 25/00501
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/505
N° RG 25/00501 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAGI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 avril 2025 à 18H15 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [V] [Z] [S]
né le 13 Mai 2006 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27 avril 2025 à 18 h 01 par courriel, par Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 28 avril 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [V] [Z] [S]
assisté de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [F], interprète en langue arabe, assermentée
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de A. [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 avril 18h15, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [V] [S].
Vu l'appel interjeté par, Monsieur X se disant [V] [S] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 avril 2025 à 18h01, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- défaut de diligences de l'administration,
- absence de perspectives raisonnables d'éloignement.
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 28 avril 2025 à 09h45,
En présence du représentant du Préfet qui a formulé des observations,
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Sur le défaut de diligences :
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 mars 2025 et la Préfecture les a relancées les 8 et 17 avril 2025.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires. Elle est en attente de l'identification consulaire et elle n'avait pas d'autre choix que de saisir les différentes autorités consulaires en n'ayant aucune précision sur la nationalité de l'intéressé.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Sur les perspectives d'éloignement
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse du consulat, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [V] [S] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [S] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 26 avril 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [V] [Z] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE