ETRANGERS, 28 avril 2025 — 25/00494
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/498
N° RG 25/00494 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 17H28 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [P] [F]
né le 15 septembre 2001 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 24 avril 2025 à 15 h 50 par courriel, par Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 avril 2025 à 9h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu
avec le concours de [X] [C], interprète en langue arabe, assermentée,
X se disant [P] [F]
assisté de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [P] [F], né le 15 septembre 2001 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé pour des faits de détention, offre ou cession, acquisition, et transport de stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans pris par le préfet des Bouches du Rhône le 19 avril 2025 et notifié le même jour à 17 h 06.
Le 19 avril 2025, le préfet des Bouches du Rhône a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 17 h 06 à l'issue de la garde à vue.
X se disant [P] [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 10 h 46 tendant à la prolongation de la rétention de X se disant [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Vu la requête de X se disant [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 11 h 56.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 28, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de X se disant [P] [F] pour une durée de 26 jours.
X se disant [P] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 15 h 50.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de X se disant [P] [F] a principalement soutenu que :
- la notification des droits en garde à vue a été tardive ;
- il n'est pas justifié de la réalité de l'avis au procureur de la République.
À l'audience, Maître Fouad MSIKA a repris oralement les termes de son recours.
Le préfet des Bouches du Rhône, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
X se disant [P] [F] qui a demandé à comparaître indique :
"Moi j'étais déjà au centre de rétention de [Localité 2] et je suis sorti du centre le 12 mars, et je suis parti directement en Allemagne, j'ai fait une demande d'asile là-bas. Je suis revenu en France juste pour récupérer mes affaires. Je veux repartir en Allemagne. La demande d'asile a été acceptée en Allemagne. Au centre ils ont dit que j'étais né en 2006, mais je suis né en 2001. J'ai compris que je ne peux pas rester en France, je veux partir. Je veux faire ma vie en Allemagne."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les exceptions de procédure :
S'agissant de la notification différée des droits en garde à vue
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale,
"La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infr