ETRANGERS, 28 avril 2025 — 25/00493
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/496
N° RG 25/00493 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RAAR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 avril à 10h00
Nous S. LECLERCQ, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 09 avril 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 avril 2025 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[X] [R]
né le 01 Juin 1971 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 24 avril 2025 à 14 h 49 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 25 avril 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
avec le concours de [U] [G], interprète en langue arabe, assermentée
[X] [R]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [R], né le 1er juin 1971 à Taourirt (Maroc), de nationalité marocaine, a été condamné par la cour d'appel de Toulouse le 28 août 2024 à 4 ans d'emprisonnement pour des faits d'acquisition non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants - trafic, et transport non autorisé de stupéfiants.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans pris par le préfet de l'Hérault le 18 avril 2025, notifiée le 19 avril 2025 à 8 h 21.
Le 17 avril 2025, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée à M. [X] [R] le 19 avril 2025 à 8 h 21 à l'issue de la levée d'écrou.
M. [X] [R] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] (31) en exécution de cette décision.
Vu la requête de l'autorité administrative du 22 avril 2025 reçue et enregistrée le 22 avril 2025 à 12 h 35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours.
Vu la requête de M. [X] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2025 réceptionnée par le greffe le 22 avril 2025 à 17 h 22.
Par ordonnance du 23 avril 2025 à 17 h 27, le juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention de M. [X] [R] pour une durée de 26 jours.
M. [X] [R] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 avril 2025 à 14 h 49.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement d'assignation à résidence, le conseil de M. [X] [R] a principalement soutenu que :
- la procédure est irrégulière compte tenu du recours à l'interprétariat par téléphone lors de la notification de l'obligation de quitter le territoire français et du placement en rétention ;
- il y a un défaut de diligence, compte tenu de la saisine tardive des autorités consulaires, plus de 48 heures après le placement en rétention ;
- l'arrêté de placement en rétention est illégal pour défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. [X] [R] et pour erreur manifeste d'appréciation.
Subsidiairement, l'assignation à résidence est possible.
À l'audience, Maître Mathilde Dumas a repris oralement les termes de son recours
Le préfet de l'Hérault, avisé de la date d'audience, n'est pas représenté.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
M. [X] [R] qui a demandé à comparaître indique : "Je regrette vraiment les problèmes que j'ai eu avant que je rentre en détention. Ma vie est ici, mes enfants sont ici. Mon fils est dans le coma, il a eu un accident pendant que j'étais en détention. Je m'inquiète pour lui. Ma femme a des problèmes de santé, elle ne peut pas tout faire toute seule. Je respecte votre décision. L'important pour moi est d'être auprès de ma famille."
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'exception de procédure :
Selon l'article L 141-3 du CESEDA, "lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, c