3ème chambre, 29 avril 2025 — 25/00200

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Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°232/2025

N° RG 25/00200 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QYLR

EV/IA

Décision déférée du 13 Janvier 2025 - Juge des contentieux de la protection d'ALBI (24/01659)

S.MARCOU

[C] [V]

C/

[22]

URSSAF MIDI PYRENEES

[16]

[19]

[27]

[17]

[J] [D]

[21] POUR [19]

[20]

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 2]

[Localité 12]

comparant en personne

INTIMÉS

[22]

EX [18] - CENTRE DE RECOUVREMENT

[Adresse 25]

[Localité 7]

non comparante

URSSAF MIDI PYRENEES

DIR DEPT HAUTE GARONNE

[Adresse 26]

[Localité 14]

non comparante

[16]

[17]

[Adresse 5]

[Localité 11]

non comparante

[19]

[Adresse 23]

[Localité 9]

non comparante

[27]

[Adresse 24]

[Localité 8]

non comparante

[17]

[Adresse 3]

[Localité 13]

non comparante

Monsieur [J] [D]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non comparant

[21] POUR [19]

SERVICE SURENDETTEMENT

[Adresse 4]

[Localité 8]

non comparante

[20]

POUR [27] POLE SURENDETTEMENT

[Adresse 15]

[Localité 10]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [C] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 28 mars 2024.

Le 27 juin 2024, la commission a imposé des mesures de désendettement.

M. [V] a contesté les mesures.

Par jugement du 13 janvier 2025, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- déclaré irrecevable la contestation de M. [C] [V],

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 janvier 2025, M. [V] a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.

M. [V], débiteur appelant a comparu et indiqué qu'il avait initialement saisi un avocat qui ne lui a retourné les éléments qu'il lui avait transmis qu'en septembre.

Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.

La SA [18] (agissant sous la marque [22]) a écrit pour solliciter la confirmation de la décision déférée justifiant du respect les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation et l'URSSAF pour indiquer que le montant de sa créance s'élevait à 20'818,61 '.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 733-10 du code de la consommation « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.»

Et en vertu de l'article R.733-6 du même code cette contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission de surendettement, dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures que cette commission entend imposer.

Or, en l'espèce il n'est pas contesté que M. [V] qui a reçu notification des mesures le 4 juillet 2024 et les a contestées par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la commission de surendettement et postée le 13 septembre 2024 soit au delà du délai réglementaire imparti.

L'appelant n'en a d'ailleurs pas disconvenu.

La décision déférée doit donc être confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET