3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/03575
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°226/2025
N° RG 24/03575 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSOE
PB/KM
Décision déférée du 10 Octobre 2024
Juge de l'exécution de Toulouse
( 21/00150)
S.SELOSSE
[P] [C] [Z] [F]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31
IRRECEVABILITE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [P] [C] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Eva-belin AMADOR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I.ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 est créancière de M. [P] [C] [Z] [F] en vertu d'un acte notarié passé en l'étude de M. [V] [L], notaire de la SCP [M] [S] [E] [L], en date du 29 avril 2015, contenant prêt par la CRCAM [Localité 5] 31 à M. [P] [C] [Z] [F] d'une somme de 240.265 euros, avec intérêts au taux de 2,050 %, remboursable sur 240 mois, avec affectation hypothécaire.
Par acte du 9 avril 2021 publié le 7 mai 2021, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 a fait délivrer un commandement de payer valant saisie concernant un bien situé sur la commune de [Localité 5] (31), sis [Adresse 2], consistant en une maison d'habitation de 97,45 m² cadastrée section AV n°[Cadastre 3] pour une contenance de 04a 25ca.
M. [Z] [F] a déposé un dossier de surendettement lequel a été déclaré recevable.
Par jugement du 30 septembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Le plan de surendettement établi le 31 octobre 2021 a fixé des échéances de remboursement au profit de la Caisse de 1 216,70 euros sur une durée de 199 mois au taux de 2,05%.
M. [Z] [F] n'a pas respecté le plan à compter de décembre 2023.
Par acte du 29 août 2024, la caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31 a fait assigner M. [P] [C] [Z] [F] aux fins de reprise des poursuites.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les RG n°24/152 et 21/150 et dit que la procédure se poursuivra désormais sous le seul N°RG 21/150,
-dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixé l'audience d'adjudication au jeudi 6 février 2025, à 14h, salle n°7 du tribunal judiciaire - [Adresse 1],
-rappelé que la mise à prix a été fixée à la somme de 95 000 euros,
-autorisé la visite de l'immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP Lopez Malavialle, commissaires de justice associés, en cas d'opposition des saisis ou de difficulté avec pour l'huissier la possibilité de faire appel à la force publique,
-dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas où ces meubles demeureraient dans les lieux à l'issue de l'adjudication, l'adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d'une procédure d'expulsion,
-dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par déclaration en date du 30 octobre 2024, M. [P] [C] [Z] [F] a fait appel de la décision en ce qu'elle a :
-dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 5] 31, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 181 368,92 euros arrêtée au 6 mai 2024,
-ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi,
-fixé l'audience d'adjudication au jeudi 6 février 2025, à 14h, salle n°7 du tribunal judiciaire - [Adresse 1].
M. [P] [C] [Z] [F], dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025,