2ème chambre, 29 avril 2025 — 24/02858

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Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°2025/158

N° RG 24/02858 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QNYS

VS CG

Décision déférée du 11 Juillet 2024

Juge de la mise en état de TOULOUSE

( 23/02709)

Mme KINOO

[D] [I]

C/

[N] [H]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à Me FAIVRE

Me COHEN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANT

Monsieur [D] [I]

[Adresse 3]

[Localité 4] (Maroc)

Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat plaidant au barreau de LILLE

INTIME

Monsieur [N] [H]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et procédure :

Le 23 septembre 2010, Messieurs [N] [H] et [D] [I] ont signé un contrat de prêt portant sur la somme de 300 000 euros non productive d'intérêts.

Il a été prévu au contrat un remboursement de cette somme au plus tard dans un délai de trois ans soit le 23 septembre 2013.

Ce remboursement n'a pas eu lieu.

Par courrier en date du 30 avril 2014 et dans le cadre d'un projet immobilier à [Localité 5], Monsieur [N] [H] a adressé à [D] [I] les documents suivants :

un protocole d'accord en date du 1er septembre 2010,

un avenant au contrat de prêt du 1er septembre 2010 en date du 1er septembre 2013.

[D] [I] a signé le contrat à Casablanca au Maroc et [N] [H] à [Localité 1].

Suivant ce protocole d'accord, les parties ont convenu qu'en contrepartie du soutien financier apporté par [D] [I] à hauteur de 300 000 euros et non restitué dans les délais impartis, [N] [H] s'engageait à lui verser la somme totale de 600 000 euros.

Suivant avenant daté du 1er septembre 2013 au contrat de prêt stipulant que [N] [H] n'a pu honorer ses engagements, les parties ont convenu :

d'une part, une prorogation de la durée de mise à disposition, ne pouvant excéder le 1er septembre 2015,

et d'autre part qu'en contrepartie de ce soutien financier, [N] [H] versera à [D] [I] une rémunération égale à 300 000 euros pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 et une rémunération égale à 200 000 euros pour la période du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2015, soit un montant total de 800 000 euros à payer le 1er septembre 2015.

Par lettre en date du 4 septembre 2015, [D] [I] a demandé à [N] [H] de lui verser la somme due dans les plus brefs délais.

Par lettre en réponse du 29 septembre 2015, [N] [H] a indiqué à [D] [I] qu'il avait bien l'intention d'honorer ce remboursement et qu'il disposerait de la trésorerie suffisante au plus tard avant la fin de l'année 2015.

Le 5 septembre 2018, [D] [I] a mis en demeure [N] [H] de lui verser la somme de 904 050,04 euros sous quinzaine.

Le 8 juin 2018, le président du tribunal de grande instance de Lille, saisi sur requête de [D] [I] a conféré force exécutoire à la transaction intervenue suivant le protocole d'accord du 1er septembre 2013.

En conséquence, cinq saisies attributions ont été opérées en exécution de l'ordonnance sur requête en date du 7 mai 2019.

Les saisies ont été dénoncées à [N] [H] le 13 mai 2019.

Une seule de ces cinq saisies attributions a été fructueuse.

Par acte du 23 mai 2019, [N] [H] a fait assigner [D] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins de rétractation de l'ordonnance prononcée le 8 juin 2018.

Par acte du 5 juin 2019, [N] [H] a assigné [D] [I] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d'annulation de la saisie-attribution fructueuse à concurrence de 1 643,59 euros.

Par ordonnance du 11 juillet 2019, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a conféré force et formule exécutoire au protocole d'accord du 1er septembre 2013 intervenu entre Monsieur [I] et Monsieur [H].

Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge de l'exécution a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision à venir du présent du tribunal judiciaire de Lille saisi le 23 mai 2019, en rétractation de l'ordonnance du 8 juin 2018.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, la demande de référé