3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/02030

other Cour de cassation — 3ème chambre

Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°231/2025

N° RG 24/02030 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QJF4

SG/KM

Décision déférée du 14 Mai 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 24/01680)

J.POUYANNE

[I] [C] [S]

C/

Syndic. de copro. BOTANICA NICA

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [I] [C] [S] Madame [S]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble BOTANICA,

situé [Adresse 4], [Localité 6],

représenté par son Syndic en exercice, LECOINTE IMMOBILIER,

SNC au capital de 93603.70 ' inscrite au RCS de Toulouse sous le numéro B387758048, située [Adresse 5], [Localité 3], prise en la personne de son représentant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [I] [C] [S] est propriétaire des lots N°41 et 16 constitués d'un appartement et d'un double parking au sein de la résidence Botanica située [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte d'huissier en date du 26 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Botanica, représenté par son syndic en exercice la SNC Lecointe Immobilier, a fait assigner Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :

- condamner Mme [S] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Botanica la somme de 8 294,42 euros arrêtée au 13 mars 2024, dont 7 313,97 euros porteront intérêts à compter du 06 février 2024, date de la sommation de payer délivrée, la différence soit la somme de 980,45 euros portera intérêts à compter de l'assignation,

- condamner Mme [S] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Botanica la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la présente assignation, le commandement de payer et les sommations de payer des 21 avril 2023, 28 novembre 2023 et 6 février 2024 et les frais de signification.

Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mai 2024, le tribunal a :

-condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 816,85 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal :

* à compter du 6 février 2024 sur la somme de 6 480,10 euros,

* à compter de la date de l'assignation et jusqu'à parfait paiement sur la somme de 6 816,85 euros,

- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 643,70 euros au titre des provisions sur charges de copropriété et fonds de travaux du 3ème et 4ème trimestre 2024, devenues exigibles suite à la sommation de payer du 6 février 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais,

- condamné Mme [I] [C] [S] aux dépens, en ce compris la sommation de payer du 6 février 2024,

- condamné Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 14 juin 2024, Mme [I] [C] [S] a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [I] [C] [S] dans ses dernières conclusions en date du 21 janvier 2025, demande à la cour au visa de l'article 1343-5 du code civile, de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Botanica de l'intégralité de ses demandes,

- réformer le jugement dont appel rendu le 14 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a :

* condamné Mme [I] [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Botanica la somme de 6 816,85 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2024, assortie des intérêts au taux légal :