3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/01993
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°230/2025
N° RG 24/01993 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QI5K
SG/KM
Décision déférée du 21 Mai 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 23/01694)
L.A MICHEL
S.A.S. L'ILE NARA
C/
S.C.I. RIQUET 77
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. L'ILE NARA Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. RIQUET 77
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Cynthia PASQUALIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Virginie JAVAUX de la SARL ADVISE, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte en date du 31 décembre 1992, la SCI Naxa a consenti à M. [J] [Y] et Mme [H] [Y] un bail commercial d'une durée de 9 ans, commençant à courir le 1er janvier 1993 pour se terminer le 31 décembre 2001, portant sur un local sis à [Adresse 1] en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration asiatique.
Suivant acte authentique du 30 avril 2021, la SCI Naxa a cédé l'immeuble sis au [Adresse 1] à la SCI Riquet 77.
Le bail commercial précédemment consenti aux époux [Y] s'est poursuivi par tacite prolongation à compter du 1er janvier 2002.
Suivant acte sous seing privé du 1er novembre 2008, M. [F] [P] et Mme [N] [G] épouse [P] ont acquis auprès des époux [Y] le fonds de commerce incluant le droit au bail.
Par lettre recommandée en date du 28 novembre 2017, M. et Mme [P] ont sollicité de la part de la SCI Riquet 77 un renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2018.
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2017, M. et Mme [P] ont cédé leur fonds de commerce à la SAS l'Ile Nara emportant cession du droit au bail.
Par acte du 8 juin 2020, la SCI Riquet 77 a signifié à la SAS l'Ile Nara un congé sans offre de renouvellement avec offre d'indemnité d'éviction pour le 31 décembre 2020 en application des articles L. 145-4 alinéa 3 et L. 145-18 du code de commerce.
Par acte du 15 septembre 2023, la SCI Riquet 77 a fait assigner la SAS l'Ile Nara devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé, aux fins de voir :
- constater que le bail commercial renouvelé à compter du 1er janvier 2018, consenti par la SCI Riquet 77 à la Société L'Ile Nara, pour les locaux sis [Adresse 1] à Toulouse (31), a pris fin le 31 décembre 2020 suite au congé sans offre de renouvellement avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction signifié par acte extrajudiciaire en date du 8 juin 2020,
- constater que la Société L'Ile Nara n'a pas saisi le tribunal pour contester le congé sans offre de renouvellement ou demander le paiement d'une indemnité d'éviction dans le délai de deux ans commençant à courir le 1er janvier 2021,
- juger que la Société L'Ile Nara ne pouvant plus prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction ne peut plus se prévaloir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux,
- ordonner l'expulsion de la Société L'Ile Nara et de tous occupants de son chef, des
locaux en cause, à compter de la date de signification à partie de l'ordonnance d'expulsion à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros, par jour de retard,
- condamner la Société L'Ile Nara au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, à compter du 1er janvier 2021 jusqu'à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés,
- condamner la Société L'Ile Nara au paiement, au profit de la Société SCI Riquet 77,
d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société L'Ile Nara (en cas de recouvrement forcé) au paiement du droit proportionnel de l'huissier en application de l'article L.111-8 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la Société L'Ile Nara aux entiers dépens.
Par une ordonnance contradictoire du 21 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté la résiliation du bail liant la SCI Riquet 77 et la SAS l'Ile Nara avec effet au 31 décembre 2020,
- ordonné en conséquence l'ex