3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/01918
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°227/2025
N° RG 24/01918 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIQR
SG/KM
Décision déférée du 03 Mai 2024
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 23/04400)
F.LEBON
[U] [S]
[R] [M]
C/
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM
RECTIFICATION ET CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
Représentée par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2024-009252 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [R] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]/France
Représenté par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D'HLM
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle ASSOULINE-SEROR, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. GAUMET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 janvier 2014, la SA ICF Atlantique a donné à bail à M. [R] [M] et Mme [U] [S], un appartement à usage d'habitation sis[Adresse 4], pour un loyer mensuel de 633,01 euros et 101,51 euros de provision sur charges.
Des loyers sont demeurés impayés et la société bailleresse a adressé aux locataires des mises en demeure en date des 07 juin, 31 juillet et 14 septembre 2023.
Par acte du 29 septembre 2023, la SA ICF Atlantique a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 033,35 euros.
Par acte du 6 décembre 2023, la SA ICF Atlantique a fait assigner M. [R] [M] et Mme [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail d'habitation pour loyers impayés,
- ordonner l'expulsion de M. [R] [M] et Mme [U] [S] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique en tant que de besoin,
- et de condamner ces derniers au paiement :
* de la somme de 4 810 euros, somme à parfaire au jour de l'audience,
* d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à complète libération des lieux d'un montant égal au loyer et charges actuels,
* d'une somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 3 mai 2024, le juge des référés a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 janvier 2014 entre la SA ICF Atlantique et M. [R] [M] et Mme [U] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 10 novembre 2023,
- ordonné en conséquence à M. [R] [M] et Mme [U] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [R] [M] et Mme [U] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ICF Atlantique pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, des articles 451-1 et R.451-1 au cas d'abandon des lieux,
- condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel la somme de 4 473,52 euros au titre de l'arriéré locatif (décompte arrêté au 1er mars 2024, incluant le quittancement de février 2024), avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
- débouté la SA ICF Atlantique de sa demande en paiement au titre du supplément de loyer solidaire,
- condamné M. [R] [M] et Mme [U] [S] à payer à la SA ICF Atlantique à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 novembre 2023 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés, l'arriéré concernant la période entre la résiliation de pl