2ème chambre, 29 avril 2025 — 24/01315

renvoi Cour de cassation — 2ème chambre

Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°25/159

N° RG 24/01315 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QFGZ

SM CG

Décision déférée du 12 Avril 2024

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE

( 23/04674)

Mme [P]

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)

C/

[Z] [K]

RENVOI A UNE PROCHAINE AUDIENCE

Copie certifiée conforme délivrée

le

à Me MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST en vertu d'un acte de fusion publié le 27/05/2016

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIME

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

S. MOULAYES, conseillère

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Faits et procédure

Selon offre de prêt émise le 30 juillet 2010, acceptée le 12 août 2010, le Crédit Immobilier de France Sud Ouest a octroyé à Monsieur [Z] [K] un prêt immobilier d'un capital initial de 143 819 euros avec intérêts au taux nominal initial de 3,50% remboursable en 360 mensualités.

Monsieur [Z] [K] a été défaillant dans le remboursement de ce prêt.

Le 9 mai 2023, le Crédit Immobilier de France Développement lui a adressé une mise en demeure de payer les sommes dues et l'a averti également de ce qu'elle vaudrait déchéance du terme à défaut de règlement sous trente jours.

Cette mise en demeure est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en paiement de la somme de 130 421,86 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 31 juillet 2023 au titre du prêt, et de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de résistance abusive.

Par jugement du 12 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre du prêt immobilier souscrit par ce dernier,

- débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation de Monsieur [Z] [K] au titre de la résistance abusive

- débouté la Sa Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sa Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de la présente instance.

Par déclaration en date du 17 avril 2024, la Sa Crédit Immobilier de France Développement a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d'appel critique tous expressément.

La clôture est intervenue pour le 6 janvier 2025, et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025.

Prétentions et moyens

Vu les conclusions d'appelant n°1 notifiées le 11 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sa Crédit Immobilier de France Développement demandant, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 12 avril 2024 en ce qu'il a débouté la Société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation formée à l'encontre de Monsieur [Z] [K] au titre de son prêt immobilier ainsi qu'au titre de la résistance abusive dont ce dernier à fait preuve, en ce qu'il a également débouté la Société Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné la Société Crédit Immobilier de France Développement aux dépens,

En conséquence,

- condamner Monsieur [Z] [K] à payer au Crédit Immobilier de France Développement :

- la somme de 130 421,86 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,30% l'an à compter du 1er août 2023 au titre du prêt n°[Numéro iden