3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/00477
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°225/2025
N° RG 24/00477 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QABV
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2024
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( 23/04461)
S.SELOSSE
[G] [J]
C/
[I] [C]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [J]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Simon COHEN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
Monsieur [I] [C]
Chez [H] [C] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lyse FESCOURT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement qualifié de contradictoire du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 13 juillet 2023, M.[I] [C] a été condamné, sous exécution provisoire, à payer à Mme [J] [G], dont l'action a été déclarée recevable, la somme de 35 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision et condamnation aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été signifié à M. [I] [C] le 27 juillet 2023, par application de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par acte d'huissier du 21 août 2023, une saisie-attribution a été pratiquée à la requête de Mme [G] à l'encontre de M.[I] [C] entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées, pour avoir paiement de la somme totale de 36 288,83 euros.
Par acte du 24 août 2023, la saisie-attribution a été dénoncée à M. [C].
Par acte du 22 septembre 2023, M. [C] a fait assigner Mme [J] [G] devant le juge de l'exécution lui demandant de :
-constater l'absence de titre exécutoire fondant la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023,
-ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, et sa mainlevée et condamner Mme [G] à payer tous les frais exposés dans le cadre de cette saisie,
-condamner Mme [G] à 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 7 février 2024, le juge de l'exécution a :
-déclaré recevable l'assignation de M. [C],
-prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 juillet 2023 par procès-verbal du 27 juillet 2023, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
-constaté la caducité du jugement du 13 juillet 2023,
-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, sur le compte bancaire de M. [C] tenu dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civil,
-dit que chaque partie assurera chacune la moitié de la charge des entiers dépens,
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 9 février 2024, Mme [J] [G] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :
-déclaré recevable l'assignation de M. [C],
-prononcé la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 13 juillet 2023 par procès-verbal du 27 juillet 2023, ainsi que celle de tous les actes subséquents,
-constaté la caducité du jugement du 13 juillet 2023,
-ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 21 août 2023, sur le compte bancaire de M. [C] tenu dans les livres de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Midi Pyrénées,
-dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Mme [G] de toute demande plus ample ou contraire.
Mme [J] [G], dans ses dernières conclusions en date du 11 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa des articles 478, 659 et 754 du code de procédure civile, des articles L152 et R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, et de l'article L151A du livre des procédures fiscales, de :
-réformer le jugement en