3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/00428
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°224/2025
N° RG 24/00428 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7YA
PB/IA
Décision déférée du 23 Janvier 2024
Juge de l'exécution d'ALBI
( 2023/A57)
P.POMMEREUL
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4]
C/
[L] [F]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉ
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie MEYER de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 22 octobre 2003, le Crédit Mutuel a consenti à M. [L] [F] un prêt d'un montant de 14 800 euros, remboursable en 60 mensualités de 297,97 euros au TEG de 6,70 %.
Par acte du 4 janvier 2005, le Crédit Mutuel a fait assigner M.[F] devant le tribunal d'instance d'Albi en paiement des sommes dues en exécution du contrat de prêt ainsi qu'au solde débiteur d'un compte de dépôt.
Par jugement du 28 février 2005, le tribunal d'instance d'Albi a condamné M. [F], après déchéance du terme du prêt, à payer au Crédit Mutuel la somme de 14 343,27 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,70% depuis le 4 novembre 2004 outre les dépens et sous exécution provisoire.
Par requête déposée au greffe le 21 février 2023, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Adresse 5] a sollicité la convocation de M. [L] [F] en audience de conciliation du juge des saisies des rémunérations du tribunal judiciaire d'Albi afin que soit ordonnée la saisie des rémunérations du requis à hauteur de la somme principale de 14 343,27 euros, augmentée de 4 804,58 euros d'intérêts et de celle de 1 309,80 euros au titre des frais de justice déduction faite des sommes de 1184 euros et 1350 euros déjà versées.
M. [F] a soulevé la prescription de l'action.
Par jugement contradictoire en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a :
-accueilli la contestation de M. [L] [F] et l'a déclarée bien fondée,
-jugé la présente action en saisie des rémunérations prescrite depuis le 13 juin 2022,
-en conséquence,
-déclaré le Crédit Mutuel d'[Localité 4] irrecevable en sa demande en saisie des rémunérations déposée le 21 février 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire d'Albi,
-condamné le Crédit Mutuel à payer M. [L] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné le Crédit Mutuel aux entiers dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration en date du 6 février 2024, le Crédit Mutuel a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions sauf celle ayant trait à l'exécution provisoire de droit.
La société Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 4], dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
-réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Albi le 23 janvier 2024,
-déclarer recevable la requête a'n de saisie des rémunérations déposée par le Crédit Mutuel d'[Localité 4] le février 2023,
-ordonner la saisie des rémunérations de M. [L] [F] entre les mains de son employeur la SARL Cayla Synerie [Adresse 6] à concurrence de 17 923.65 euros,
-condamner M. [L] [F] à payer au Crédit Mutuel d'[Localité 4] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'articIe 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [L] [F] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
M. [L] [F], dans ses dernières conclusions en date du 25 mars 2024, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 654 et suivants du code de procédure civile, et de l'article 2244 du code civil, de :
-rejetant toutes conclu