3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/00361
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°223/2025
N° RG 24/00361 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P7KB
PB/IA
Décision déférée du 10 Janvier 2024
Juge de l'exécution de TOULOUSE
( )
S.[D]
[V] [W]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dorothée LE FRAPER DU HELLEN de la SCP ROUX - LANG CHEYMOL - CANIZARES - LE FRAPER DU HELLEN - BRAS, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE anciennement EOS CREDIREC, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V, Elle-même subrogée dans les droits de la société EGG BANKING, société de droit anglais immatriculée en Angleterre et au Pays de Galles sous le n°2999812, ayant son siège social à [Adresse 1], suivant quittance subrogative du 14 décembre 2007.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Claire BOUSCATEL de l'ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2003, M. [V] [W] a signé auprès de la société EGG Banking une offre préalable de prêt personnel.
La créance a été cédée le 1er décembre 2004, par la société EGG Banking, à la société Banque Accord.
Par quittance subrogative du 14 décembre 2007, la société Atradius Instalment Credit Protection a été subrogée dans les droits de la société Banque Accord.
Par jugement du 7 juillet 2009, le tribunal d'instance de Toulouse a condamné M. [V] [W] à payer à la société Atradius Credit Insurance la somme de 14 509,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2008.
Le 11 mai 2023, la SAS EOS France, disant venir aux droits du créancier, a procédé à une saisie-attribution sur les sommes dont M. [V] [W] disposait sur les comptes ouverts dans les livres de la BNP Paribas BDDF, établissement sis [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la saisie-attribution était dénoncée à l'adresse suivante : [Adresse 7]. La signification à personne s'étant révélée impossible, copie de l'acte était déposée en étude.
Par acte du 14 juin 2023, M. [V] [W] a fait assigner la SAS EOS France en contestation de ladite saisie-attribution devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2024, le juge de l'exécution a :
-déclaré recevable l'assignation de M. [V] [W],
-rejeté les exceptions de nullité,
-déclaré irrecevable la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement du 7 juillet 2009 effectuée le 9 septembre 2009,
-débouté M. [V] [W] du surplus de ses demandes,
-validé la saisie-attribution pratiquée le 11 mai 2023 et dénoncée le 16 mai 2023, sur le compte bancaire de M. [V] [W] tenu dans les livres de la banque BNP Paribas BDDF sise [Adresse 2] et dit que cet établissement s'acquittera, à titre provisionnel, du paiement des sommes d'ores et déjà saisies au profit de EOS France,
-condamné M. [V] [W] à la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 30 janvier 2024, M. [V] [W] a relevé appel de la décision sauf en ce qu'elle a :
-déclaré recevable l'assignation de M. [V] [W],
-débouté EOS de toute demande plus ample ou contraire,
-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.