3ème chambre, 29 avril 2025 — 24/00259

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Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°222/2025

N° RG 24/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6XE

PB/IA

Décision déférée du 10 Janvier 2024

Juge de l'exécution de TOULOUSE

( 23/03186)

S.SELOSSE

S.C.I. CAPITOLE 4

C/

[I] [Z]

[Y] [Z]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.C.I. CAPITOLE 4

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre DUNAC de la SAS CABINET DUNAC AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Madame [I] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [Y] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurélien DUCAP de la SELARL DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 22 mai 2023 et dénoncée le 1er juin 2023, M.et Mme [Z] ont été autorisés à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SCI Capitole 4 ouverts dans les livres de la Banque Populaire Occitane de [Localité 5], et ce à hauteur de 25.000 euros.

Par assignation du 27 juillet 2023, la SCI Capitole 4 a fait assigner M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en contestation et mainlevée de la saisie conservatoire.

Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2024, le juge de l'exécution a :

-confirmé en intégralité les termes de l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le juge de l'exécution de Toulouse,

-débouté la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la même à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice,

-débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

Par déclaration en date du 22 janvier 2024, la SCI Capitole 4 a relevé appel de la décision en ce qu'elle a :

-confirmé en intégralité les termes de l'ordonnance du 22 mai 2023 rendue par le juge de l'exécution de Toulouse,

-débouté la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes,

-condamné la même à la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de commissaire de justice.

La SCI Capitole 4, dans ses dernières conclusions en date du 30 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l'argumentaire, demande à la cour, au visa de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :

-constatant l'absence de créance des époux [Z] à l'encontre de la SCI Capitole 4,

-constatant l'absence de preuve de circonstances menaçant le recouvrement,

-ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire en date du 22 novembre 2018,

-condamner les époux [Z] à payer à la SCI Capitole 4 la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner les époux [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de commissaire de justice.

M. [Y] [Z] et Mme [I] [Z], dans leurs dernières conclusions en date du 31 janvier 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé plus complet de l'argumentaire, demandent à la cour, au visa des articles L511-1, L511-2, L511-3, L512-1 du code des procédures d'exécution, de :

-ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience,

-confirmer la décision du 10 janvier 2024 rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse,

-débouter la SCI Capitole 4 de l'ensemble de ses demandes,

-condamner la SCI Capitole 4 à payer 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture est intervenue le 10 février 2025, après rabat de la précédente ordonnance.