4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025 — 23/02901
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/161
N° RG 23/02901
N° Portalis DBVI-V-B7H-PUGF
AFR/ND
Décision déférée du 11 Juillet 2023
Conseil de Prud'hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
(F 21/01736)
E.CUGNO
SECTION COMMERCE
[V] [W]
C/
S.A.S. SOCIETE DES HYDROCARBURES DE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me VAYSSE-LACOSTE
- Me CULIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine VAYSSE-LACOSTE de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SOCIETE DES HYDROCARBURES DE MIDI-PYRENEES, devenue HYMPYR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme AF. RIBEYRON, coseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 décembre 2019 pour une durée de 3 mois en qualité de chauffeur, livreur, encaisseur par la Sas Société des Hydrocarbures Midi-Pyrénées. Le contrat a évolué selon une durée indéterminée sans formalité écrite.
La convention collective applicable est celle nationale des combustibles solides, liquides, gazeux et produits pétroliers. La société emploie au moins 11 salariés.
Le 5 octobre 2021, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave, fixé au 18 octobre 2021 et auquel il ne s'est pas présenté.
Le 25 octobre 2021, l'employeur a notifié à M. [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le 10 décembre 2021, M.[W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement, de le voir qualifier de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir prononcer sa réintégration dans l'entreprise, de voir condamner l'employeur à lui payer des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité, fausses attestations, attitude dilatoire et pour licenciement brutal et vexatoire.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit et jugé que M. [W] n'a subi aucun harcèlement moral ;
- que M. [W] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ni d'heures de nuit à la demande de l'employeur ou pour des besoins de service ;
- que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- que la procédure de licenciement mise en place par société hydrocarbure Midi-Pyrénées a bien été respectée et qu'elle n'est ni brutale ni vexatoire ;
- que l'employeur n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et de prévention
- en conséquence :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes, comme non justifiées;
-débouté la société Hydrocarbure Midi-Pyrénées de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [W] aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2023, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
- réformer le jugement du 11 juillet 2023.
- condamner la Sas Hydrocarbures Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 5 700 euros de dommages et intérêts.
- condamner la même au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que l'employeur ne démontre pas les agissements fautifs reprochés, à savoir la vente de produits d'apiculture pendant les tournées, ni le défaut d'entretien, ne lui fournissant pas les produits nécessaires à l'entretien du véhicule de service et que son absence du 15 septembre 2021 était justifiée par un accident et un motif médical. Il prétend que la demande de l'employeur de respecter les horaires de travail est consécutive à son courriel du 26 août 2021 l'avisant de son