4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025 — 22/04398

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Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°2025/166

N° RG 22/04398

N° Portalis DBVI-V-B7G-PFAW

FCC/ND

Décision déférée du 06 Décembre 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de TOULOUSE

(F 21/01358)

S. LOBRY

SECTION COMMERCE

S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE

C/

[F] [Y]

SYNDICAT UNION LOCALE CGT [Localité 5]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

- Me LEPARGNEUR

- M [P] défenseur syndical

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par M [Z] [P], défenseur syndical

Syndicat UNION LOCALE CGT [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par M [Z] [P], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU Alyzia Province est spécialisée dans les services aéroportuaires, notamment à l'aéroport de [Localité 5].

M. [F] [Y] a fait l'objet d'un transfert conventionnel de son contrat de travail à durée indéterminée à la SASU Alyzia Province, au 16 janvier 2018, avec reprise d'ancienneté au 13 mars 2006. En dernier lieu, il était agent de passage 3 à temps plein.

La convention collective applicable est celle du transport aérien (personnel au sol).

Dans le cadre des NAO 2019, ont eu lieu des réunions les 12 septembre et 2 octobre 2019.

Le 10 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un préavis de grève pour la période du 13 octobre 2019 à 0h01 au 14 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève qui a eu lieu, et à laquelle a participé M. [Y].

Par note interne du 11 octobre 2019, la société a rappelé à ses salariés que les discussions annuelles étaient en cours et qu'une nouvelle réunion était prévue le 23 octobre 2019.

Le 16 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un nouveau préavis de grève pour la période du 19 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève à laquelle a participé M. [Y]. Par mails du 19 octobre 2019 à 21h35 et 21h42, les délégués des syndicats CGT et CFDT SNTA ont informé la société lever l'appel à la grève du 20 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h. Par mail du même jour, la société a répondu que la grève était en cours et que chaque salarié gréviste devait individuellement l'informer de sa volonté de reprendre le travail avant la fin de la grève, avec un délai de prévenance de 24 heures.

Le 20 octobre 2019 au matin, la SASU Alyzia Province a refusé que les salariés grévistes, dont M. [Y], reprennent leur poste, ceux-ci n'étant pas planifiés et en l'absence de courrier individuel respectant le délai de prévenance.

Le 28 septembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaire, majorations, indemnités et primes pour la journée du 20 octobre 2019, de dommages et intérêts pour violation du droit de grève, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire, et de remise du bulletin de paie rectifié d'octobre 2019. L'union locale CGT de [Localité 5] est intervenue volontairement aux côtés du salarié et a demandé des dommages et intérêts.

Par jugement de départition du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- condamné la SASU Alyzia Province à payer à M. [Y] les sommes suivantes :

* 101,80 ' au titre de rappel de salaire du dimanche 20 octobre 2019, incluant la majoration horaire du dimanche, outre 10,18 ' de congés payés afférents,

* 10,59 ' au titre de la majoration pour ancienneté,

* 1,80 ' au titre de l'indemnité kilométrique journalière,

* 6,50 ' au titre de la prime journalière de panier repas,

* 0,75 ' au titre de la prime journalière de nettoyage,

* 1.500 ' de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de l'