4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025 — 22/04394
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°2025/162
N° RG 22/04394
N° Portalis DBVI-V-B7G-PFAO
FCC/ND
Décision déférée du 06 Décembre 2022
Conseil de Prud'hommes
Formation de départage de TOULOUSE
( F 21/01354)
[W] [F]
SECTION COMMERCE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE
C/
[J] [O]
SYNDICAT UNION LOCALE CGT [Localité 5]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
- Me LEPARGNEUR
- M. [F] défenseur syndical
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S.U. ALYZIA PROVINCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [J] [O]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par M [F] [W], défenseur syndical
SYNDICAT UNION LOCALE CGT [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M [F] [W], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et C. BRISSET, présidente. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Alyzia Province est spécialisée dans les services aéroportuaires, notamment à l'aéroport de [Localité 5].
Dans le cadre d'un transfert conventionnel au 16 janvier 2018, Mme [J] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (130 heures par mois), avec reprise d'ancienneté au 4 avril 2016, en qualité d'agent de passage 2, par la SASU Alyzia Province.
La convention collective applicable est celle du transport aérien (personnel au sol).
Dans le cadre des NAO 2019, ont eu lieu des réunions les 12 septembre et 2 octobre 2019.
Le 10 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un préavis de grève pour la période du 13 octobre 2019 à 0h01 au 14 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève qui a eu lieu, et à laquelle a participé Mme [O].
Par note interne du 11 octobre 2019, la société a rappelé à ses salariés que les discussions annuelles étaient en cours et qu'une nouvelle réunion était prévue le 23 octobre 2019.
Le 16 octobre 2019, les syndicats CGT et CFDT SNTA ont déposé un nouveau préavis de grève pour la période du 19 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h, en joignant les déclarations individuelles des salariés grévistes, grève à laquelle a participé Mme [O]. Par mails du 19 octobre 2019 à 21h35 et 21h42, les délégués des syndicats CGT et CFDT SNTA ont informé la société lever l'appel à la grève du 20 octobre 2019 à 3h au 21 octobre 2019 à 3h. Par mail du même jour, la société a répondu que la grève était en cours et que chaque salarié gréviste devait individuellement l'informer de sa volonté de reprendre le travail avant la fin de la grève, avec un délai de prévenance de 24 heures.
Le 20 octobre 2019 au matin, la SASU Alyzia Province a refusé que les salariés grévistes, dont Mme [O], reprennent leur poste, ceux-ci n'étant pas planifiés et en l'absence de courrier individuel respectant le délai de prévenance.
Le 28 septembre 2021, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de rappels de salaire, majorations, indemnités et primes pour la journée du 20 octobre 2019, de dommages et intérêts pour violation du droit de grève, de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et discriminatoire, et de remise du bulletin de paie rectifié d'octobre 2019. L'union locale CGT de [Localité 5] est intervenue volontairement aux côtés de la salariée et a demandé des dommages et intérêts.
Par jugement de départition du 6 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- condamné la SASU Alyzia Province à payer à Mme [O] les sommes suivantes :
* 65,73 ' au titre de rappel de salaire du dimanche 20 octobre 2019, incluant la majoration horaire du dimanche, outre 6,57 ' de congés payés afférents,
* 1,69 ' au titre de la majoration pour ancienneté,
* 9,21 ' au titre de la majoration pour heures de nuit,
* 1,80 ' au titre de l'indemnité kilométrique journalière,
* 6,50 ' au titre de la prime journalière de panier repas,
* 0,75 ' au titre de la prime jo