2ème chambre, 29 avril 2025 — 22/04222
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/165
N° RG 22/04222 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEIB
MN CG
Décision déférée du 06 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 19/01463)
Mme GAUMET
[A] [L] [I] [O]
C/
[W] [G]
[P] [S] épouse [G]
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me DUGUET
Me MAUREL-FIORENTINI
Me GLARIA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [A] [L] [I] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me José DUGUET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [W] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [P] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MAUREL-FIORENTINI AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en sa qualité d'audit siège,
Assignée le 02/08/2024 à Personne Morale
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Maud BOUHEY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Par compromis de vente du 14 novembre 2018, [W] et [P] [G] ont acquis auprès de [A] [O], vendeur automobile exerçant en tant qu'agent commercial pour la concession dénommée « l'agence automobilière » à [Localité 10] (31), un véhicule Toyota modèle RAV-4 Hybride, immatriculé en Espagne [Immatriculation 8], au prix de 21 500 euros.
Aux fins de financer cet achat, les époux [G] ont souscrit auprès de la Sa Axa Banque Financement un crédit N°4073127 d'un montant de 21 500 euros, remboursable sur 83 mois.
L'établissement bancaire a débloqué les fonds le 27 novembre 2018.
Le 30 novembre 2018, les parties ont procédé à la signature de l'acte de cession du véhicule, prévoyant la prise en charge des démarches relatives à la délivrance de la nouvelle carte grise par le vendeur. La somme de 21 500 euros a été virée le jour même par les acheteurs sur le compte bancaire de [A] [O].
Dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte auprès d'un des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été établi que le véhicule Toyota en cause avait été volé en Espagne le 29 septembre 2018 et qu'il était équipé d'une fausse plaque et de faux papiers.
Les services de police ont donc appréhendé le véhicule entre les mains des époux [G], le 11 mars 2019, dans le cadre d'une saisie pénale, en vue de sa restitution à son véritable propriétaire.
Le même jour, [W] [G] a déposé plainte à l'encontre de [A] [O] pour escroquerie. Les époux [G] se sont également constitués parties civiles dans la procédure d'instruction.
Par actes du 5 avril 2019, les époux [G] ont assigné [A] [O] et la Sa Axa Banque Financement devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation ou résolution de la vente du véhicule, outre indemnisation de divers préjudices, ainsi qu'en annulation ou résolution du crédit affecté.
En première instance, [A] [O], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Le 10 octobre 2019, les époux [G] ont obtenu du Juge de l'Exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens appartenant à [A] [O], laquelle, lorsqu'elle a été pratiquée, s'est avérée infructueuse faute de biens appartenant à ce dernier et en raison de l'impécuniosité de ses comptes bancaires.
Le juge de la mise en état, saisi par les époux [G], a, par ordonnance du 16 janvier 2020, prononcé la suspension du paiement des échéances du prêt N°4073127 conclu avec la Sa Axa Banque Financement.
Le juge d'instruction saisi a rendu le 3 juin 2021 une ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries en bande organisée et recels de 8 mis en examen, dont les nommés [J] [C] et [Y] [D], concernés par les faits commis au préjudice des époux [G].
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
prononcé la nullité de