2ème chambre, 29 avril 2025 — 22/02201
Texte intégral
29/04/2025
ARRÊT N°25/163
N° RG 22/02201 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2U3
VS CG
Décision déférée du 12 Mai 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE
( 20/04739)
M. GUICHARD
S.A.S. KANPAI
C/
S.C.I. [J]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me DARRIBERE
Me AMIEL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. KANPAI Prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.C.I. [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie AMIEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure :
Selon bail commercial en date du 24 avril 2017 à effet du 1er avril 2017 pour se terminer le 31 mars 2026, la Sci [J] a donné en location à la Sas Kanpaï un local à usage commercial d'une superficie d'environ 200m2 sis [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 6].
Concernant la destination des lieux, il a été prévu dans le bail commercial que « les locaux faisant l'objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur à l'exploitation de son commerce de Poissons et Fruits de mer, restauration sur place ou à emporter, à l'exclusion de tout autre même temporairement ».
Il a également été prévu au bail un loyer annuel de 50 400 euros ttc soit 10 500 euros ht par trimestre ainsi qu'un dépôt de garantie de 10 500 euros ht.
Le dépôt de garantie a été réglé par la société locataire et des chèques au titre du premier loyer ont été établis.
Un chèque d'un montant de 3 500 euros en date du 24 avril 2017 et un chèque d'un montant de 12 600 euros en date du 30 août 2017 ont été refusés au paiement en raison d'un défaut de provision.
Le 7 décembre 2017, un commandement de payer la somme de 38 082,03 euros a été délivrée à la Sas Kanpaï.
Le 3 janvier 2018, la Sas Kanpaï a fait savoir à l'huissier de justice qu'elle contestait la dette puisque le local n'était pas aux normes et que le maire n'avait donné l'autorisation d'ouvrir que le 2 novembre 2017.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a, sur un commandement du 7 décembre 2017 visant la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail du 24 avril 2017 et a condamné la locataire à verser une provision sur les loyers de 42 000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 20 novembre 2020, la Sas Kanpaï a fait assigner la société civile immobilière [J] devant le tribunal judiciaire arguant d'un manquement à ses obligations au bail en ne faisant pas procéder à l'installation d'un système d'extraction de l'air pollué dans le local litigieux.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
débouté la société Kanpaï de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc),
débouté la société [J] de sa demande pour abus de procédure.
Par déclaration en date du 13 juin 2022, la Sas Kanpaï a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui :
a débouté la société Kanpaï de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024.
La SAS Kapai a déposé au greffe par RPVA de nouvelles conclusions le 21 janvier 2025, conclusions n° 2, sans solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture,
Puis, elle a de nouveau déposé des conclusions, conclusions n°3, le 28 janvier 2025, sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture, le jour de l'audience.
Par courrier du 22 janvier 2025, la SCI [J] s'est opposée à la recevabilité des conclusions n°2 en indiquant que ces conclusions comportaient le dépôt de nouvelles pièces et la majoration des dommages intérêts de 9300 euros à 26500 euros au regard de factures datées de 2017.
A l'audience, la SCI [J] a maintenu sa demande d'irrecevabilit