4eme Chambre Section 2, 29 avril 2025 — 22/01713

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Texte intégral

29/04/2025

ARRÊT N°2025/168

N° RG 22/01713

N° Portalis DBVI-V-B7G-OYQR

CB/ND

Décision déférée du 05 Avril 2022

Conseil de Prud'hommes

Formation de départage de [Localité 9]

(20/00690)

S. LOBRY

SECTION ACTIVITES DIVERSES

[B] [Z]

C/

SAS T-SYSTEMS FRANCE

SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG

SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me RILOV

- Me SOREL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

Madame [B] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

SAS T-SYSTEMS FRANCE,, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

SOCIÉTÉ DEUTSCHE TELEKOM AG, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 7]

[Localité 4]

SOCIÉTÉ T-SYSTEMS INTERNATIONAL GMBH, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social

[Adresse 8]

[Localité 5] MAIN ALEMAGNE

Toutes représentées par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Julien AUNIS de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente chargée du rapport et . CROISILLE-CABROL, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [B] [Z] a été embauchée selon contrat de travail à compter du 27 août 2007 en qualité de technicien help desk par la Sas T-Systems France, filiale de la société T-systems international GmbH dépendant du groupe Deutsche telekom AG.

La convention collective applicable est celle des bureaux d'étude dite Syntec.

La société T-systems France a mis en 'uvre au sein de l'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à compter de janvier 2013.

Par courrier daté du 23 avril 2013, la société T-systems a notifié à Mme [Z] son licenciement pour motif économique, dans le cadre d'un licenciement collectif s'inscrivant dans le PSE.

Le 21 mai 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes visant à la contestation de son licenciement dirigées contre la société T-systems France et, en qualité de co-employeurs, les sociétés T-Systems international et Deutsche Telekom.

Par jugement en date du 5 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

Dit recevable comme non prescrite l'action de Mme [Z],

Débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté les sociétés T-Systems France, T-Systems International et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués de la décision et intimant les sociétés T-Systems France, Deutsche Telekom AG et T-Systems international GMBH.

Dans ses dernières écritures en date du 3 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [Z] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a dit recevable comme non prescrite l'action de Mme [Z]

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il deboute les sociétés T-Systems France,

T-Systems international et Deutsche Telekom de leurs demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Juger l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et l'inexécution de leurs obligations de reclassement respectives par les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems internationel et Deutsche Telekom

Juger que le licenciement subséquent de l'appelant est nul ;

Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi, les sociétés SAS T-Systems France, T-Systems international et Deutsche Telekom à verser l'appelante les indemnités suivant