Chambre des Etrangers, 29 avril 2025 — 25/01551

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Texte intégral

N° RG 25/01551 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6OB

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 06 Février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [Z] né le 08 Juin 1999 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 21 avril 2025 de placement en rétention administrative de M. [V] [Z] ;

Vu la requête de Monsieur [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [Z] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 15h35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [Z] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 26 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 21 mai 2025 à 24h00 ;

Vu l'appel interjeté par M. [V] [Z], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2025 à 14h47 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE MARITIME,

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à M. [X] [N], interprète en arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [Z] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [X] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [V] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [V] [Z] déclare être ressortissant lybien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 6 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 21 avril 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 26 avril 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [V] [Z] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'irrégularité de la notification de son placement en rétention, avec l'assistance d'un interprète par téléphone, dont ni le nom ni le numéro de téléphone ne lui ont été indiqués

-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française et l'absence de perspectives d'éloignement

Le préfet de la Seine-Maritime n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, le conseil de M. [V] [Z] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

M. [V] [Z] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [V] [Z] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur le recours à la visioconférence :

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administrat