Chambre des Etrangers, 29 avril 2025 — 25/01549
Texte intégral
N° RG 25/01549 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6N6
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 février 2025 à l'égard de M. [U] [G] né le 23 Avril 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 26 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 10 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2025 à 14h37 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de l'Eure,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [U] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [U] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure en date du 28 avril 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [G] déclare être ressortissant tunisien et vivre sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
Par ordonnance du 1er mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [U] [G], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 4 mars 2025.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 28 mars 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de l'Eure a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [U] [G].
M. [U] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'irrégularité de la troisième prolongation quin ne satisfait pas aux conditions posées à l'article L 742-5 du CESEDA.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de M. [U] [G] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [U] [G] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconfére