Chambre des Etrangers, 29 avril 2025 — 25/01546

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Texte intégral

N° RG 25/01546 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6NR

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [V]

née le 24 Avril 1987 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 22 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] [V] ;

Vu la requête de Madame [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [J] [V] ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 15h25 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [J] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;

Vu l'appel interjeté par le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2025 à 13h11 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressée,

- au PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS,

- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à Me Judith ADAM-CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présense de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de ROUEN, substituant Me Judith ADAM CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS représentant le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS, en l'absence de Madame [J] [V] et du ministère public ;

Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [J] [V] déclare être ressortissante ivoirienne.

Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 22 avril 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 22 avril 2025 à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [J] [V] .

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 28 avril 2025, a déclaré s'en rapporter.

A l'audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par son conseil, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance et sollicité l'autorisation de prolonger la rétention administrative.

Mme [J] [V] n'a pas comparu. Son conseil a conclu à la confirmation de l'ordonnance et fait valoir :

-l'erreur manifeste d'appréciation

-la violation de l'article 8 de la CEDH

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

Sur l'erreur manifeste d'appréciation:

L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédia