Chambre des Etrangers, 29 avril 2025 — 25/01544
Texte intégral
N° RG 25/01544 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J6NN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 27 mars 2025 à l'égard de Mme [H] [M] [E] née le 12 Mai 2004 à [Localité 1] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 à 15h05 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [H] [M] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 26 avril 2025 à 00h00 jusqu'au 25 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [H] [M] [E], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 avril 2025 à 12h09 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au préfet du Pas-de-Calais,
- à Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [J] [G] [I] interprète en langue vietnamienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [H] [M] [E] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [G] [I] interprète en langue vietnamienne par truchement téléphonique, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [H] [M] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Joseph MUKENDI NDONKI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [H] [Z] [E] déclare être ressortissante vietnâmienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 27 mars 2025.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 27 mars 2025 à l'issue d'une mesure de retenue.
Par ordonnance du 31 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [H] [M] [E], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen pour la suppléer le 2 avril 2025.
Par ordonnance du 26 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de Mme [H] [M] [E].
Mme [H] [M] [E] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir:
-l'irrégularité du recours à la visioconférence
-l'insuffisance des diligences de l'administration française.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 28 avril 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet du Pas-de-Calais n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
A l'audience, le conseil de Mme [H] [M] [E] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [H] [M] [E] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [H] [M] [E] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le recours à la visioconférence:
L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le l