Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/04080
Texte intégral
N° RG 24/04080 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2GI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 14 Novembre 2024
DEMANDEUR :
S.A.S. RAS 290
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Louise FLEUROT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Madame [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de ROUEN
S.A. LA POSTE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] a été embauchée par la SA La Poste dans le cadre d'une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 17 au 21 octobre 2022.
A compter du 24 octobre 2022, Mme [G] a été déléguée par la SAS RAS 290 en qualité de facteur au sein de la SA La Poste selon plusieurs contrats de missions de travail temporaire.
Le dernier contrat a régulièrement pris fin le 7 janvier 2023.
Par requête du 4 septembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'obtenir la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée ainsi qu'en demande d'indemnités.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Louviers a :
- déclaré l'action de Mme [G] en requalification entièrement recevable
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SAS RAS 290 au titre de ce dossier, ni in solidum sur les quantums
- requalifié les relations contractuelles entre la SA La Poste et Mme [G] en un contrat à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2022
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] une somme de 1 867, 05 euros à titre d'indemnité de requalification
- dit que la rupture de la relation contractuelle au 3 janvier 2023 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- fixé le salaire brut mensuel de Mme [G] à la somme de 1 867, 05 euros
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 623, 67 euros
congés payés afférents : 62, 36 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 500 euros
dommages et intérêts pour exécution déloyale et vexatoire du contrat de travail : 1 000 euros net de CSG etCRDS
- débouté Mme [G] de sa demande en réparation du préjudice subi du fait de la non-représentation des primes d'intéressements
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification de la présente décision
- dit que le conseil des prud'hommes pourra liquider ladite astreinte
- dit que les sommes fixées porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent dossier
- condamné la SA La Poste à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la SA La Poste au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté la demande de la SAS RAS 290 au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit qu'en application de l'article D1251-3 et L1251-41 du code du travail, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sa décision est assortie de l'exécution provisoire
- condamné la SA La Poste aux dépens et frais d'exécution par ministère de Commissaire de justice.
Le 20 février 2024, la SA La Poste a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [G]