Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01921
Texte intégral
N° RG 24/01921 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVNL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 29 Avril 2024
APPELANTE :
S.A.S. DEVRED
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Charles ROMBAUT, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [G] [I] a été engagée par la société Devred en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement.
Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 1er février 2022 au cours duquel lui a été remis un dossier de Contrat de Sécurisation professionnelle (CSP).
Par LRAR du 10 février 2022, la société Devred a notifié un licenciement pour motif économique à Mme [I], lui rappelant qu'elle disposait néanmoins d'un délai jusqu'au 22 février 2022 pour accepter l'adhésion au dispositif du CSP.
Le 15 février 2022, Mme [I] a accepté la proposition du CSP.
Par requête du 03 juin 2022, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.
Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :
- jugé le licenciement de Mme [G] [I] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Devred à payer à Mme [G] [I] les sommes suivantes :
46 295,25 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 017,62 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'employeur aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la société Devred de sa demande reconventionnelle de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Devred de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Le 30 mai 2024, la société Devred a interjeté appel de ce jugement.
Le 10 juin 2024, Mme [I] a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 août 2024, la société Devred demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen,
- débouter, en cause d'appel, Mme [G] [I] de toutes conclusions plus amples ou contraires et de toutes demandes en sa qualité d'intimée,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [I] est intervenue dans le cadre du dispositif du contrat de sécurisation professionnelle et que le motif économique ne saurait être remis en cause ni le respect par la société Devred de son obligation de reclassement,
- débouter Mme [G] [I] de sa demande tendant à voir juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter Mme [G] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande tendant à obtenir, à titre de dommages et intérêts, la somme de 46 295,25 euros et en tous les cas de sa demande de complément d'indemnité de licenciement et des condamnations de ces chefs afférents dans le jugement devant être infirmé,
A titre subsidiaire,
- réduire sur le quantum et au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail les dommages et intérêts alloués qui ne sauraient dépasser trois mois à défaut de démonstration d'un préjudice supérieur et infirmer sur le quantum la condamnation de ce chef de première instance,
- condamner Mme [G] [I] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ci