Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01600
Texte intégral
N° RG 24/01600 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 05 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. GÉNÉRALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [S] a été engagé par la société générale de manutention portuaire (la société GMP) le 12 novembre 2008 en qualité de technicien travaux infrastructure.
Il lui a été notifié le 22 avril un avertissement daté du 2 mars 2020 libellé de la manière suivante :
'(...) En tant qu'agent de maîtrise, vous êtes soumis au suivi individuel des horaires de travail via le logiciel Octime. Ainsi, il vous est demandé de badger quatre fois par jour : à l'arrivée et au départ matin et après-midi.
Nous avons constaté que, régulièrement et depuis plusieurs mois, vous effectuez tous vos badgeages de la journée le soir via le module déclaratif (module qui permet ponctuellement de corriger un oubli de badge). Par exemple : le 29 janvier 2020 à 17h48, vous avez créé des badgeages pour ce même jour à 8h45, 12h et 14h. Vous avez procédé de la même façon plusieurs fois notamment les 21, 22, 23 et 27 janvier 2020. En agissant de la sorte, vous détournez le module déclaratif de son usage. En effet, les badgeages que vous saisissez ne permettent pas de refléter avec exactitude vos horaires de travail et nous laisse supposer que vous déclarez les horaires qui vous conviennent plutôt que les horaires réellement effectués. (...).'
M. [S] a été licencié le 20 mai 2020 dans les termes suivants :
'(...) Travaillant au sein de notre entreprise depuis le 12 novembre 2008, vous occupez le poste de technicien infrastructures, statut agent de maîtrise, et étiez placé, jusqu'à la fin mars dernier, sous la responsabilité hiérarchique de M. [T], occupant le poste de directeur en charge des infrastructures.
A la suite du départ de celui-ci de l'entreprise, à la fin mars dernier, M. [O], directeur des terminaux, a repris l'intérim des fonctions et responsabilités qui étaient jusque là exercées par M. [T].
A cette occasion, il est apparu que celui-ci exerçait manifestement ses responsabilités d'encadrant de manière très imparfaite, n'exerçant de toute évidence qu'un contrôle, notamment du respect des horaires et règles édictées en matière de contrôle du temps de travail, très superficiel.
Au-delà, il est apparu que celui-ci était peut être même dans une posture de connivence : alors que la notification d'un avertissement avait été décidé à votre égard dans le cadre d'un non-respect patent et récurrent des règles de pointage via le logiciel utilisé au sein de l'entreprise (non-respect induisant une impossibilité de connaître fidèlement vos horaires) et qu'un courrier daté du 2 mars 2020 devait à cet effet vous être remis par M. [T], M. [O] a découvert plusieurs semaines après le départ du premier, que cet avertissement ne vous avait en réalité jamais été remis...
C'est dans ce contexte que M. [O] vous a reçu le 22 avril dernier :
A l'occasion de cet entretien, M. [O] :
- vous a remis cet avertissement daté du 2 mars 2020, ne manquant pas de vous préciser avoir découvert que, pour une raison inexpliquée, M. [T] qui avait été chargé de vous le remettre à cette date ne l'avait pas fait (...)
- a profité de l'occasion pour attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité d'intégrer que le respect strict des horaires et des règles de pointage était à l'avenir attendu de votre part,
- vous a également informé de ce que, à compter du 27 avril 2020, dans le cadre des mesures prises au regard de la crise sanitaire et de la