Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01568
Texte intégral
N° RG 24/01568 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUUH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DU HAVRE du 05 Avril 2024
APPELANT :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. DLE OUEST
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Audrey FRECHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [L] a été engagé le 24 janvier 2005 en qualité de poseur par la société NFEE, devenue la société DLE Ouest.
Il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de cinq jours le 4 février 2022 libellée dans les termes suivants :
'(...) Rappelons que vous ne vous êtes pas présenté à la rembauche le 5 janvier 2022 et n'avez repris le travail que le 24 janvier 2022. Dans l'intervalle, nous vous avons envoyé un courrier daté du 14 janvier 2022 vous demandant de justifier votre absence qui est resté sans réponse.
Le 20 janvier2022 nous avons reçu un arrêt de travail daté du 14 janvier 2022 et prenant fin le 21 janvier 2022. Pour la période du 5 au 13 janvier 2022 vous ne nous avez fourni aucun justificatif.
Au cours de l'entretien vous nous avez fourni un test positif au Covid daté du 6 janvier 2022, mais pas d'attestation d'isolement; Vous avez vous-même reconnu au cours de l'entretien avoir manqué à vos obligations d'information concernant cette absence.
Votre absence du 5 janvier au 13 janvier est considérée comme injustifiée et non rémunérée.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements de la part d'un de nos collaborateurs. En effet, de tels comportements désorganisent les chantiers et pénalisent votre équipe, ce qui oblige l'encadrement à réorganiser les équipes de l'agence en fonction.'
M. [L] a été licencié le 8 avril 2022 dans les termes suivants :
'(...) Rappelons que le 14 mars 2022, vous ne vous êtes pas présenté au travail. Vous n'aviez fait aucune demande d'absence à votre hiérarchie, ni fourni aucun justificatif. Cette absence est donc considérée comme injustifiée.
Cet événement n'est pas isolé et vous êtes coutumier du fait. Nous vous rappelons, notamment, que vous avez été sanctionné par un courrier du 4 février 2022 d'une mise à pied de trois jours pour une absence injustifiée.
Ce comportement entraîne une déstabilisation de l'organisation des équipes régulièrement, nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement de nos collaborateurs qui perturbe le bon fonctionnement des chantiers et par là même met en difficulté son équipe. (...)'.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 26 août 2022 en contestation de la mise à pied disciplinaire et du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 5 avril 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L], l'a condamné à payer à la société DLE Ouest la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par M. [L] en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] a interjeté appel de cette décision le 30 avril 2024.
Par conclusions remises le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à