Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01533
Texte intégral
N° RG 24/01533 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUR5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 15 Mars 2024
APPELANTE :
Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Kevin HAMELET, avocat au barreau de l'EURE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C76540-2024-008559 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉE :
S.A.S. BERNADIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédactrice
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [M] a été engagée par la société Bernadis, qui exploite un magasin Carrefour Market, en qualité d'employée commerciale par contrat de travail à durée déterminée du 08 au 31décembre 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par requête du 12 juin 2023, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 15 mars 2024, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
- condamné la société Bernadis à payer à Mme [M] les sommes suivantes :
rappel de salaire : 79,93 euros,
congés payés y afférents : 9,99 euros,
- débouté Mme [M] de ses autres demandes,
- débouté la société Bernadis de ses autres demandes,
- mis les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Le 26 avril 2024, Mme [M] a interjeté appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses autres demandes et ayant statué sur les dépens.
Le 16 mai 2024, la société Bernadis a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 08 octobre 2024, Mme [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et mis les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective,
- confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
- requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Bernadis à lui payer les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 678,99 euros
indemnité compensatrice de préavis : 1 678,99 euros bruts
congés payés y afférents : 167,90 euros bruts
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 678,99 euros bruts
indemnité pour travail dissimulé : 10 076,64 euros nets
en tout état de cause,
- condamner la société Bernadis à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour et par document, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte
- condamner la société Bernadis à payer à maître [U] la somme de 1 800 euros HT, soit 2 160 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et la même somme en appel,
- condamner la société Bernadis aux entiers dépens,
- dire que les sommes produisent intérêts au taux légal à compter de la saisine,
- débouter la société Bernadis du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 09 septembre 2024, la société Bernadis demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions d'intimé et d'appelant incident
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- débouter Mme [M] de sa demande de requalification de contrat de travai