Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01500

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Texte intégral

N° RG 24/01500 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUQI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 29 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 10 Avril 2024

APPELANTE :

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

Monsieur [N] [R]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L. [I] ET GUYONNET ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU CHAUDRONNERIE ANDRIAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

S.E.L.A.R.L.U [Z] représentée par Me [O] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MELMA SERVICES

[Adresse 9]

[Localité 3]

représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [R] a été engagé par la société Melma Services en qualité de technico-commercial par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 avril 2021.

Selon avenant du 1er août 2022, le contrat de travail a été transféré de la société Melma Services à la société Chaudronnerie Andrian, entités appartenant à un même groupe.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé le redressement judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, converti, par jugement du 27 février 2023, en liquidation judiciaire, la Selarl [I] et Guyonnet étant désigné liquidateur judiciaire.

Le 6 mars 2023, se prévalant des échanges avec le mandataire liquidateur de la société Chaudronnerie Andrian qui contestait le transfert de son contrat de travail, M. [N] [R] a, par mail adressé sur la boite structurelle de Melma Groupe à Mme [E] [C] exerçant les fonctions de responsable des ressources humaines au sein du groupe, pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Rafer, autre entité du groupe.

La Selarl [I] et Guyonnet en qualité de liquidateur judiciaire de la société Chaudronnerie Andrian, a notifié le 13 mars 2023 à M. [R] son licenciement économique, pour autant qu'il bénéficie « encore à ce jour d'un contrat de travail valable et effectif, indépendamment de tout contrat écrit signé ».

Le 21 mars 2023, à la suite de la notification du licenciement, M. [R] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.

Par requête du 7 juillet 2023 puis, suite à radiation, par des conclusions aux fins de réinscription devant le bureau de jugement datées du 9 octobre 2023, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers de demandes en paiement dirigées contre, l'une à défaut de l'autre, la société Melma Services et la société Chaudronnerie Andrian, l'AGS CGEA étant attraite à la cause aux fins de lui voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable.

Par jugement du 10 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- constaté la validité du transfert du contrat de travail à la société Chaudronnerie Andrian en date du 1er août 2022,

- dit que M. [N] [R] est salarié de ladite société,

- constaté l'impossibilité à rompre un contrat n'existant pas avec la Société Rafer,

- dit que la prise d'acte invoquée est nulle,

Par conséquent,

- débouté M. [N] [R] de l'intégralité de ses demandes à titre principal,

- fixé le salaire de référence à 3.333,33 euros bruts,

- constaté que M. [N] [R] a été payé jusqu'au 31 novembre 2022,

- dit que M. [N] [R], salarié de la société Chaudronnerie Andrian a été licencié le 10 mars 2023,

- ordonné l'inscription au passif de la société Chaudronnerie Andrian les sommes suivantes