Chambre Sociale, 29 avril 2025 — 24/01385
Texte intégral
N° RG 24/01385 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUIB
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 29 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. KILOUTOU venant aux droits de la société SALMAT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Arnaud THIERRY, avocat au barreau de VANNES
INTIME :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] (le salarié) a été engagé par la société SALMAT en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 1994.
En dernier lieu, M. [C] occupait les fonctions de préparateur.
Le 1er juillet 2021, le contrat de travail de M. [C] a été transféré à la SAS Kiloutou (l'employeur).
Par requête du 22 novembre 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en demandes d'indemnités et de dommages et intérêts du fait de l'absence de contrepartie obligatoire en repos.
Par jugement du 29 mars 2024, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que les demandes de M. [C] ne sont pas prescrites,
- condamné la société Kiloutou venant aux droits de la société Salmat à payer à M. [C] les sommes suivantes :
indemnité à la contrepartie obligatoire en repos ayant un caractère salarial : 68 265,81 euros
indemnité compensatrice de congés payés afférents : 6 826, 58 euros
dommages et intérêts pour préjudice subi sur sa vie privée et sa santé : 10 000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 245, 88 euros,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en son entier dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la demande introductive d'instance pour les éléments de rémunération et à compter de la notification pour les autres sommes,
- condamner la société Kiloutou à envoyer à M. [C] un bulletin de paie récapitulant les sommes payées,
- mis à la charge de la société Kiloutou les entiers dépens et frais d'exécution d'instance,
- débouté la société Kiloutou de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et dit qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire, devront être supportées par la société Kiloutou en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 avril 2024, la SAS Kiloutou a interjeté appel de ce jugement.
M. [C] a constitué avocat par voie électronique le 23 avril 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Kiloutou demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Sur la demande relative aux repos compensateurs et congés payés afférents,
- juger que M. [C] ayant saisi la juridiction le 22 novembre 2021, il n'est pas fondé à formuler de revendication pour une période antérieure au 22 novembre 2018,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées au titre de la période antérieure au 22 novembre 2018,
- débouter M. [C] de sa demande à ce titre
- limiter les demandes de M. [C] aux principes de prescription ressortant des dispositions du code du travail et des principes dégagés par la Cour de cassatio